TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101972_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 12 décembre 2022, le tribunal statuant sur la requête des associations Urgences Patrimoine, Quartier Breteuil, SOS Paris et de M. BS DD, M. N DX, Mme EB DR, M. DG DR, Mme C FF, M. N FF, Mme EY AF, M. W AF, Mme Y F BW, M. CT F, Mme FQ CV, M. I CV, M. J AE, Mme BN DL, M. M DL, Mme CW EC, Mme DE GH AZ, M. FV AZ, Mme DB O, M. A O, M. FW G, M. BY CE, M. CJ GK FC, M. EG FC, Mme CK BG, M. CU BF, Mme EP DO, M. AD CS, Mme AW CO, M. BY CO, Mme CW BA, M. CZ BA, Mme DM BU, Mme BE D, Mme BE FU, Mme EL GB, M. Q CQ, Mme EP DP, Mme BD GC, M. J DY, Mme AG EU, Mme ES DN, M. AD DN, Mme EP CY, Mme DS FI, Mme FQ AK, M. BV AK, Mme K EM, Mme FN EM, M. BY GI CG, M. ED AY, Mme EF BM, Mme FR CC, M. CB CC, Mme DZ FE, M. didier FE, Mme FB E, M. EK E, M. J AO, Mme Y DC, M. AY FG, M. AI BQ, Mme ET DH, Mme AS BZ, Mme FX DA, M. GJ DA, M. BH CF, Mme AR BX, Mme BT FA, Mme AN BI, Mme EX DI, Mme FH DQ, Mme EY EO, Mme CW DT, M. FZ DT, Mme BO FK, Mme CW EV, Mme FP S, M. Q B, Mme CN BR, Mme EQ DK, M. FO DK, Mme AC FY, M. N GD, Mme DF L, M. BC L, M. J X, M. AD BB, M. CP AM, Mme EI EN, Mme GA AO, M. CR D, Mme T DU, M. AU DU, Mme BO FD, M. BV FD, M. U AQ, M. AV P, Mme CX CH, M. V CH, Mme AH AA, Mme CL Z, M. FM AX, Mme BK CM, M. AY CM, M. EA CA, Madame AJ EZ, M. AT EZ, Mme EJ DN, Mme CD BB, M. EE FJ, M. A FL, Mme EI AB, M. DV AB, Mme AN BJ, Mme DJ BL, Mme EL FT, M. AP FS, Mme R GG, M. BP GG, Mme GF EH, M. GE, Mme ES CI, M. H CI et M. EW DW, représentés par Me Catry, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2020 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC 075 115 19 V0083 à la Ville de Paris en vue de la " réalisation d'un Mur de la Paix ", à l'annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux et à la mise à la charge de la Ville de Paris de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé de sursoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification d'un permis de construire régularisant le vice de procédure tenant, en l'état de l'instruction lors du jugement avant-dire droit, à l'absence d'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
Par un mémoire en intervention enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- son intervention est recevable dès lors qu'est contesté l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ;
- le moyen retenu par le tribunal doit être écarté dès lors que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 29 novembre 2019 permet bien de s'assurer de sa consultation et qu'aucun monument historique en covisibilité n'a été relevé.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, les requérants font valoir que des monuments historiques en covisibilité avec le projet litigieux se trouvent à moins de 500 mètres de celui-ci.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perrot,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- les observations de Me Catry, représentant l'ensemble des requérants, et de Mme ER, représentant la Ville de Paris.
Une note en délibéré, présentée par Me Catry pour l'ensemble des requérants, a été enregistrée le 16 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 12 décembre 2022, le tribunal statuant sur la requête, de l'association Urgences Patrimoine, l'association Quartier Breteuil, l'association SOS Paris, M. BS DD, M. N DX, Mme EB DR, M. DG DR, Mme C FF, M. N FF, Mme EY AF, M. W AF, Mme Y F BW, M. CT F, Mme FQ CV, M. I CV, M. J AE, Mme BN DL, M. M DL, Mme CW EC, Mme DE GH AZ, M. FV AZ, Mme DB O, M. A O, M. FW G, M. BY CE, Mme CJ GK FC, M. EG FC, Mme CK BG, M. CU BF, Mme EP DO, M. AD CS, Mme AW CO, M. BY CO, Mme CW BA, M. CZ BA, Mme DM BU, Mme BE D, Mme BE FU, Mme EL GB, M. Q CQ, Mme EP DP, Mme BD GC, M. J DY, Mme AG EU, Mme ES DN, M. AD DN, M. EP CY, Mme DS FI, Mme FQ AK, M. BV AK, Mme K EM, Mme FN EM, M. BY GI CG, M. ED AY, Mme EF BM, Mme FR CC, M. CB CC, Mme DZ FE, M. AL FE, Mme FB E, M. EK E, M. J AO, Mme Y DC, M. AY FG, M. AI BQ, Mme ET DH, Mme AS BZ, Mme FX DA, M. GJ DA, M. BH CF, Mme AR BX, Mme BT FA, Mme AN BI, Mme EX DI, Mme FH DQ, Mme EY EO, Mme CW DT, M. FZ DT, Mme BO FK, Mme CW EV, Mme FP S, M. Q B, Mme CN BR, Mme EQ DK, M. FO DK, Mme AC FY, M. N GD, Mme DF L, M. BC L, M. J X, M. AD BB, M. CP AM, Mme EI EN, Mme GA AO, M. CR D, Mme T DU, M. AU DU, Mme BO FD, M. BV FD, M. U AQ, M. AV P, Mme CX CH, M. V CH, Mme AH AA, Mme CL Z, M. FM AX, Mme BK CM, M. AY CM, M. EA CA, Madame AJ EZ, M. AT EZ, Mme EJ DN, Mme CD BB, M. EE FJ, M. A FL, Mme EI AB, M. DV AB, Mme AN BJ, Mme DJ BL, Mme EL FT, M. AP FS, Mme R GG, M. BP GG, Mme GF EH, M. GE, Mme ES CI, M. H CI et M. EW DW, représentés par Me Catry, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2020 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC 075 115 19 V0083 à la Ville de Paris en vue de la " réalisation d'un Mur de la Paix ", ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux, a décidé de sursoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification d'un permis de construire régularisant le vice de procédure tenant, en l'état de l'instruction lors du jugement avant-dire droit, à l'absence d'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
Sur la recevabilité de l'intervention du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris :
2. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, intervient à l'instance en vue d'établir le bien-fondé de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France rendu le 29 novembre 2019. Celui-ci est contesté dans le cadre de la présente instance. Dès lors, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris justifie d'un intérêt suffisant au rejet de la requête. Ainsi, son intervention à l'appui des conclusions de la Ville de Paris, laquelle répond par ailleurs aux conditions prévues par l'article R. 632-1 du code de justice administrative, est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Si aucune mesure de régularisation n'est notifiée au juge qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation d'urbanisme, décide de recourir à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il appartient à celui-ci de prononcer l'annulation de l'autorisation litigieuse.
4. D'une part, il est constant que la Ville de Paris n'a pas notifié au tribunal le permis de construire de régularisation comme cela lui a été ordonné par l'article 1er du jugement avant-dire droit du 12 décembre 2022. D'autre part, si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, produit, postérieurement à ce jugement avant-dire droit, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 29 novembre 2019, cette seule production ne permet pas de régulariser le vice constaté par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'arrêté de la Ville de Paris du 28 avril 2020.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à l'ensemble des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est admise.
Article 2 : L'arrêté de la Ville de Paris du 28 avril 2020 est annulé.
Article 3 : La Ville de Paris versera la somme totale de 1 500 euros à l'association Urgences Patrimoine, l'association Quartier Breteuil, l'association SOS Paris, M. BS DD, M. N DX, Mme EB DR, M. DG DR, Mme C FF, M. N FF, Mme EY AF, M. W AF, Mme Y F BW, M. CT F, Mme FQ CV, M. I CV, M. J AE, Mme BN DL, M. M DL, Mme CW EC, Mme DE GH AZ, M. FV AZ, Mme DB O, M. A O, M. FW G, M. BY CE, Mme CJ GK FC, M. EG FC, Mme CK BG, M. CU BF, Mme EP DO, M. AD CS, Mme AW CO, M. BY CO, Mme CW BA, M. CZ BA, Mme DM BU, Mme BE D, Mme BE FU, Mme EL GB, M. Q CQ, Mme EP DP, Mme BD GC, M. J DY, Mme AG EU, Mme ES DN, M. AD DN, M. EP CY, Mme DS FI, Mme FQ AK, M. BV AK, Mme K EM, Mme FN EM, M. BY GI CG, M. ED AY, Mme EF BM, Mme FR CC, M. CB CC, Mme DZ FE, M. AL FE, Mme FB E, M. EK E, M. J AO, Mme Y DC, M. AY FG, M. AI BQ, Mme ET DH, Mme AS BZ, Mme FX DA, M. GJ DA, M. BH CF, Mme AR BX, Mme BT FA, Mme AN BI, Mme EX DI, Mme FH DQ, Mme EY EO, Mme CW DT, M. FZ DT, Mme BO FK, Mme CW EV, Mme FP S, M. Q B, Mme CN BR, Mme EQ DK, M. FO DK, Mme AC FY, M. N GD, Mme DF L, M. BC L, M. J X, M. AD BB, M. CP AM, Mme EI EN, Mme GA AO, M. CR D, Mme T DU, M. AU DU, Mme BO FD, M. BV FD, M. U AQ, M. AV P, Mme CX CH, M. V CH, Mme AH AA, Mme CL Z, M. FM AX, Mme BK CM, M. AY CM, M. EA CA, Madame AJ EZ, M. AT EZ, Mme EJ DN, Mme CD BB, M. EE FJ, M. A FL, Mme EI AB, M. DV AB, Mme AN BJ, Mme DJ BL, Mme EL FT, M. AP FS, Mme R GG, M. BP GG, Mme GF EH, M. GE, Mme ES CI, M. H CI et M. EW DW au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Urgences Patrimoine, l'association Quartier Breteuil, l'association SOS Paris, M. BS DD, M. N DX, Mme EB DR, M. DG DR, Mme C FF, M. N FF, Mme EY AF, M. W AF, Mme Y F BW, M. CT F, Mme FQ CV, M. I CV, M. J AE, Mme BN DL, M. M DL, Mme CW EC, Mme DE GH AZ, M. FV AZ, Mme DB O, M. A O, M. FW G, M. BY CE, Mme CJ GK FC, M. EG FC, Mme CK BG, M. CU BF, Mme EP DO, M. AD CS, Mme AW CO, M. BY CO, Mme CW BA, M. CZ BA, Mme DM BU, Mme BE D, Mme BE FU, Mme EL GB, M. Q CQ, Mme EP DP, Mme BD GC, M. J DY, Mme AG EU, Mme ES DN, M. AD DN, EP CY, Mme DS FI, Mme FQ AK, M. BV AK, Mme K EM, Mme FN EM, M. BY GI CG, M. ED AY, Mme EF BM, Mme FR CC, M. CB CC, Mme DZ FE, M. AL FE, Mme FB E, M. EK E, M. J AO, Mme Y DC, M. AY FG, M. AI BQ, Mme ET DH, Mme AS BZ, Mme FX DA, M. GJ DA, M. BH CF, Mme AR BX, Mme BT FA, Mme AN BI, Mme EX DI, Mme FH DQ, Mme EY EO, Mme CW DT, M. FZ DT, Mme BO FK, Mme CW EV, Mme FP S, M. Q B, Mme CN BR, Mme EQ DK, M. FO DK, Mme AC FY, M. N GD, Mme DF L, M. BC L, M. J X, M. AD BB, M. CP AM, Mme EI EN, Mme GA AO, M. CR D, Mme T DU, M. AU DU, Mme BO FD, M. BV FD, M. U AQ, M. AV P, Mme CX CH, M. V CH, Mme AH AA, Mme CL Z, M. FM AX, Mme BK CM, M. AY CM, M. EA CA, Madame AJ EZ, M. AT EZ, Mme EJ DN, Mme CD BB, M. EE FJ, M. A FL, Mme EI AB, M. DV AB, Mme AN BJ, Mme DJ BL, Mme EL FT, M. AP FS, Mme R GG, M. BP GG, Mme GF EH, M. GE, Mme ES CI, M. H CI, M. EW DW, à la Ville de Paris et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Perrot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
V. PERROT
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101972_20230706
Données disponibles
- Texte intégral