TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101972_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. et Mme C et D A B demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres les a mis en demeure de régulariser la situation administrative du plan d'eau situé au lieu-dit La Bressandière à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres) ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, seul le préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, à savoir le préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, ayant compétence pour établir les listes des cours d'eau relevant de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;
- il est entaché de vices de procédure, les articles R. 214-107 et suivants du code de l'environnement, qui déterminent la procédure à suivre pour réaliser le classement prévu à l'article L. 214-17, n'ayant pas été respectés ;
- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant, pour caractériser l'existence d'un cours d'eau, utilisé des critères " complémentaires " avant de faire application des critères fixés par l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement ;
- il méconnaît cet article, dès lors que l'écoulement d'eau qui alimente leur étang ne remplit pas les critères pour être caractérisé de cours d'eau ;
- le préfet aurait pu leur accorder le bénéfice de l'antériorité en application de l'article L. 214-6 du code de l'environnement ;
- en adoptant une conception extensive de la notion de police de l'eau pour réglementer l'utilisation de l'eau sur des terrains privés et ordonner des mesures de démolition à la place du juge, le préfet a commis un détournement de procédure et porté atteinte à la séparation des pouvoirs.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens fondés sur les dispositions de l'article L. 214-17 et des articles R. 214-107 et suivants du code de l'environnement sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C et D A B sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres). Le préfet les a informés, par courrier du 13 septembre 2019, de ce que l'étang situé sur la parcelle cadastrée section AH n° 92 avait été réalisé sans autorisation en 1985 et leur a demandé de régulariser la situation de ce plan d'eau, puis leur a adressé un rapport de manquement administratif le 9 février 2021. Enfin, par un arrêté du 31 mai 2021, le préfet les a mis en demeure de procéder à cette régularisation en déposant, dans un délai d'un an, soit un projet de remise en état du site, soit un dossier de demande d'autorisation environnementale. M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le cadre juridique :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " () lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, () l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. () ".
3. Selon le I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. "
4. L'arrêté attaqué est, notamment, motivé par la circonstance que le plan d'eau objet de la mise en demeure est situé en travers d'un cours d'eau, à savoir le ruisseau des Garennes, de sorte qu'il relève des rubriques 3.1.2.0 (modification du profil du lit mineur d'un cours d'eau), 3.2.2.0 (installations, ouvrages et remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau), ainsi que 1.2.1.0 et 1.3.1.0 (prélèvements dans les cours d'eau) de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et qu'il nécessite la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 de ce code.
5. D'autre part, selon l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. "
6. Tout écoulement d'eau répondant aux critères fixés par l'article L. 215-7-1 constitue un cours d'eau. Des installations, ouvrages, travaux ou activités affectant un tel cours d'eau sont alors susceptibles de relever des rubriques mentionnées au point 4 ci-dessus, sans qu'importe la circonstance que ce cours d'eau s'écoule sur des terrains privés ou qu'il ne figure pas sur les listes prévues aux 1° et 2° de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, qui ne portent que sur certains cours d'eau faisant l'objet d'une protection particulière. Enfin, les dispositions du code de l'environnement s'appliquent indépendamment de celles du code civil, ces deux législations n'ayant pas le même objet.
Sur la réponse aux moyens :
7. En premier lieu, M. et Mme A B soutiennent que le préfet des Deux-Sèvres a excédé ses compétences en prenant l'arrêté attaqué au motif que seul le préfet coordonnateur de bassin, auquel il revient d'établir les listes des cours d'eau relevant des 1° et 2° de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, serait compétent pour considérer que le ruisseau des Garennes est un cours d'eau. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, la qualification de cours d'eau, qui s'appuie sur la définition de l'article L. 215-7-1, est une question distincte de celle de la fixation des listes des cours d'eau protégés en application de l'article L. 214-17.
8. En deuxième lieu, et pour les mêmes raisons, le préfet des Deux-Sèvres n'avait pas à suivre la procédure prévue aux articles R. 214-107 et suivants du code de l'environnement, qui est seulement applicable à la définition des listes des cours d'eau protégés en application de l'article L. 214-17.
9. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que, pour estimer que le ruisseau des Garennes devait être qualifié de cours d'eau, le préfet a recherché l'existence d'un lit naturel à l'origine, d'un débit suffisant une majeure partie de l'année et d'une alimentation par une source. S'il s'est appuyé sur des " critères complémentaires ", tels que la présence de berges, la présence d'un substrat différencié ou encore la morphologie de l'écoulement, ces indices n'ont été relevés que pour s'assurer de l'existence d'un lit naturel à l'origine et d'un débit suffisant une majeure partie de l'année et ne constituent donc pas des critères supplémentaires par rapport à ceux posés par la loi. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le ruisseau des Garennes est alimenté par une zone humide, constitutive d'une source diffuse, située à 730 mètres en amont de l'étang, en dehors de la propriété de M. et Mme A B. Il figure sur toutes les cartes de référence depuis le XVIIIème siècle. Là où il n'est pas canalisé, les berges sont bien marquées, avec parfois des méandres, et un substrat différent de celui des parcelles est présent dans son lit. Lors de la visite sur les lieux des agents du service eau et environnement de la direction départementale des territoires, un débit significatif a été constaté, attesté par des photographies. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations, qui caractérisent suffisamment l'existence d'un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. Dès lors, en considérant que le ruisseau des Garennes constituait un cours d'eau, le préfet a fait une exacte application des critères posés par l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : " () II.- Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. III.- Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006. () ".
12. Si les requérants se prévalent du bénéfice de l'antériorité prévu par ces dispositions, ils n'allèguent pas que l'étang litigieux soit aurait été déclaré ou autorisé au titre d'une législation ou réglementation antérieure au 4 janvier 1992, soit aurait fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 41 du décret du 29 mars 1993.
13. En dernier lieu, le préfet des Deux-Sèvres, qui n'a fait que mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient du code de l'environnement afin d'assurer la police de l'eau, n'a pas porté atteinte à la séparation des pouvoirs et n'a pas entaché sa décision d'un détournement de procédure.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres les a mis en demeure de régulariser la situation administrative de leur plan d'eau. Leur requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2101972_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel