TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2101972_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Gimalac, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet du Var modifiant l'arrêté du 26 avril 2017, portant règlementation provisoire des mouvements d'hélicoptères dans les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet du Var portant modification de l'annexe " tableau n° 1 " de l'arrêté du 25 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de mettre en œuvre toute mesure permettant de réduire significativement les nuisances sonores résultant du trafic des hélisurfaces, de réduire le nombre de passages journaliers, d'interdire les vols à basse altitude, de renforcer les contrôles et les sanctions, de réduire les amplitudes horaires et le trafic, afin de satisfaire aux exigences de la protection du domicile et de la vie privée, d'établir une étude d'impact préalable, de définir une alternative aux quatre hélisurfaces, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ou infraction constatée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été édicté en méconnaissance du principe de participation du public, prévu aux articles 7 de la Charte de l'environnement et de la Convention d'Aarhus ; - il méconnaît les dispositions du II de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, dès lors qu'une étude environnementale était requise ; - il méconnaît les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 6 mai 1995, dès lors que la commune de Ramatuelle doit être considérée comme une agglomération au sein de laquelle la création d'une hélisurface est, par principe, interdite ; - il est insuffisant pour garantir ses droits fondamentaux ainsi que ceux des riverains ; - il méconnaît le principe de non régression ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 220-1 du code de l'environnement et L. 100-4 du code de l'énergie ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 571-7 du code de l'environnement. Deux mises en demeure ont été adressées, les 29 mars 2022 et 25 juillet 2023 au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Gimalac, pour M. B. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 18 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire d'une maison dans la commune de Ramatuelle. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet du Var a réglementé les mouvements d'hélicoptères sur onze hélisurfaces, situées dans les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin. Par deux arrêtés du 9 juillet 2021, le préfet du Var a modifié, d'une part, l'arrêté du 26 avril 2017 instaurant une règlementation provisoire et, d'autre part, un tableau figurant dans l'annexe de l'arrêté du 25 juin 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'aviation civile, applicable au présent litige : " Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome () " Aux termes de l'article D. 132-6 du même code, applicable au présent litige : " En application de l'article R. 132-1, les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports publics à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage. / Ces emplacements sont dénommés " hélisurfaces ". Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. Dans certaines zones, leur utilisation peut être soumise à autorisation administrative. / () Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article. " 3. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, applicable au présent litige : " Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. / Le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface résulte : / Soit de l'existence de mouvements peu nombreux. / Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées : / - le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ; / - et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20, / (un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements). / () En cas d'utilisation d'une hélisurface à moins de 150 mètres d'une habitation ou de tout rassemblement de personnes, à l'extérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3 ci-dessus, les personnes ayant la jouissance des lieux concernés peuvent demander au préfet de faire cesser les nuisances phoniques répétitives. / En outre, l'utilisation d'une hélisurface par un pilote ou un utilisateur donné peut être interdite par le préfet () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir de police spéciale de la navigation aérienne des hélicoptères est confié principalement au ministre chargé de l'aviation civile par habilitation et que le préfet ne détient qu'un pouvoir de police résiduel pour interdire une hélisurface, en vertu de l'article 11 de l'arrêté du 6 mai 1995. A la date de l'arrêté attaqué, la création et l'utilisation d'une hélisurface n'était pas soumise à autorisation du préfet et seul le ministre chargé de l'aviation civile détenait la compétence pour réglementer les hélisurfaces. 5. En l'espèce, à la date des deux arrêtés attaqués, le préfet du Var n'était pas compétent pour déterminer le nombre de mouvements quotidiens et annuels sur les hélisurfaces, lesquels sont fixés par l'article 11 de l'arrêté du 6 mai 1995. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 9 juillet 2021 doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique le prononcé d'aucune mesure d'exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 9 juillet 2021 du préfet du Var sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, M. Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, Signé D. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2101972_20240208
Données disponibles
- Texte intégral