TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101973_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juillet 2021, 4 octobre 2021 et 7 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le maire de Laroche-Saint-Cydroine ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'un abri à bois non clos et d'un mur de clôture en bordure de rue sur un terrain sis rue du Peschoir, en tant que ledit arrêté lui a prescrit que la clôture serait constituée d'un muret en maçonnerie pleine et enduite surmontée d'une grille d'un dessin simple représentant les deux-tiers de la hauteur totale, soit un muret de 60 centimètres et une grille de 120 centimètres environ ; 2°) de lui allouer une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il soutient que : - les dispositions de l'article 2.2.d. du règlement du plan local d'urbanisme communal n'interdisent pas l'édification d'un mur plein de clôture de deux mètres de hauteur; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 1er " des droits de l'homme " ainsi que l'article 1er de la Constitution, dès lors que les habitants de la commune qui résident dans d'autres rues ont été autorisés à édifier des murs pleins de clôture de deux mètres de hauteur ; - il est victime d'une discrimination prohibée par l'article 225-1 du code pénal. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, la commune de Laroche-Saint-Cydroine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2022. Des mémoires ont été enregistrés les 26 août et 9 septembre 2022, respectivement pour le préfet de l'Yonne et la commune de Laroche-Saint-Cydroine et n'ont pas été communiqués, l'instruction étant close. Par un courrier du 15 novembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant d'une demande indemnitaire préalable adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 mars 2021, M. B a déposé en mairie de Laroche-Saint-Cydroine une déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'un abri à bois non clos et d'un mur plein de clôture en bordure de rue, d'une hauteur de deux mètres, sur un terrain sis rue du Peschoir. Par arrêté du 20 mai 2021, le maire de Laroche-Saint-Cydroine ne s'est pas opposé à cette déclaration mais l'a assortie d'une prescription relative à la clôture, laquelle devra être constituée d'un muret en maçonnerie pleine et enduite surmontée d'une grille d'un dessin simple représentant les deux-tiers de la hauteur totale, soit un muret de 60 centimètres et une grille de 120 centimètres environ. Le 7 juin 2021, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette prescription, que le maire a rejeté par décision du 25 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2021 en tant qu'il lui impose cette prescription, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 2.2.d. relatif aux clôtures du chapitre " Dispositions applicables à la zone Ub " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec les clôtures présentes dans le voisinage immédiat, aussi bien pour les matériaux que pour les hauteurs. / En bordure de la voie, lorsqu'elle existe la clôture est constituée au choix : / - Soit des murs bahuts surmontés des éléments à claire voie en bois ou en métal. Ils peuvent être doublés ou non d'une haie vive d'essences locales à racines profondes. / - Soit des haies vives d'essences locales doublées ou non de grillage à racines profondes. / L'emploi de grillage mince à triple torsion est interdit tout comme les clôtures en panneaux de béton minces et poteaux préfabriqués. / Les coffrets liés à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture. / La hauteur totale de la clôture n'excèdera pas 2 mètres () Ces dispositions (aspect et dimensions) ne s'appliquent pas aux murs en maçonnerie traditionnelle existants, lesquels doivent être conservés et qui peuvent être prolongés dans un aspect et des dimensions similaires à l'existant, indépendamment des limites parcellaires ". 4. En l'espèce, M. B a pour projet d'édifier, sur un terrain classé en zone Ub du règlement du plan local d'urbanisme communal, un mur de clôture en parpaing d'enduit gratté, d'une hauteur de 2 mètres et situé en bordure de rue sur une longueur de plus de 40 mètres. L'architecte des bâtiments de France a estimé, dans un avis du 17 mai 2021, que le projet n'était pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique, mais qu'il appelait des recommandations au titre du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il a émis la recommandation que la clôture soit constituée d'un muret en maçonnerie pleine et enduite, surmontée d'une grille d'un dessin simple représentant les deux tiers de la hauteur totale, soit un muret de 60 centimètres et une grille de 120 centimètres environ. Le maire de Laroche-Saint-Cydroine a repris cette recommandation dans l'arrêté du 20 mai 2021 de non-opposition à déclaration préalable. 5. D'une part, et contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées n'autorisent pas l'édification de clôtures en mur plein en bordure de la voie. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les clôtures présentes dans le voisinage immédiat du terrain de M. B sont majoritairement des murs bahuts d'une hauteur modeste et d'une longueur relativement modérée, surmontés de clôtures en bois ou de grilles. Si le requérant se prévaut des murs de construction de ses voisins, il est constant que ceux-ci ne peuvent être qualifiés de " clôtures " au sens de l'article 2.2.d. précité du règlement du plan local d'urbanisme. Enfin, les murs pleins de clôture édifiés dans d'autres rues du village, notamment celles situées autour de l'église, classées pour leur part en zone Ua, laquelle correspond " au bâti ancien ", ne sauraient être considérés comme au voisinage immédiat de la construction de M. B. Dans ces conditions, le maire de Laroche-Saint-Cydroine n'a pas commis une erreur d'appréciation en prescrivant à M. B de réaliser, à la place d'un mur plein de clôture, un mur bahut surmonté d'une grille, cela afin de préserver l'harmonie des clôtures de ce secteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.2.d. doit être écarté. 6. En second lieu, si M. B soutient que la prescription méconnaîtrait le principe d'égalité des citoyens devant la loi, posé notamment par l'article 1er de la Constitution et l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que ses voisins, qui habitent les rues adjacentes, ont eu le droit d'édifier des murs pleins de clôture d'une hauteur de 2 mètres, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Enfin, le requérant ne peut davantage se prévaloir utilement des dispositions du code pénal. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2021 en tant qu'il contient une prescription relative à la clôture. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 9. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait saisi la commune de Laroche-Saint-Cydroine d'une demande préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis. Ses conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été régularisées malgré une demande adressée le 15 novembre 2022 en ce sens au requérant, sont dès lors irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Laroche-Saint-Cydroine et au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2101973
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2101973_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel