TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101973_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme C A épouse D, représentée par Me Rodet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Rodet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2002. Elle est titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résident valable 10 ans. Le 12 juin 2020, elle a sollicité l'introduction en France de son époux, compatriote algérien, au titre du regroupement familial. Par une décision du 21 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté n° 13-2020-10-13-003 du 13 octobre 2020 portant délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, que M. F B, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait en matière de regroupement familial d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'il comporte les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de Mme A, visant notamment l'article 4 de l'accord franco-algérien et faisant état de la circonstance qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes sur la période de référence pour subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. ". 5. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 6. Mme A produit pour justifier ses revenus un avis d'imposition 2020 sur les revenus de l'année 2019 et des bulletins de salaire de l'année 2020, qui représentent, pour la période concernée de janvier à juin 2020, un salaire moyen de 953,38 euros mensuels net soit 1 253 euros bruts. Si la requérante soutient que durant cette période, elle a été placée en chômage partiel du fait de la crise sanitaire, il ressort des pièces du dossier que cela n'a été le cas que durant les mois de mars, avril et mai 2020 et, à supposer que ses revenus de l'année 2020 aient été comparables à ceux de l'année 2019, Mme A ne pourrait encore pas se prévaloir de revenus mensuels nets suffisants. Enfin si la requérante fait valoir qu'elle perçoit des prestations familiales, celles-ci ne sont toutefois pas prises en compte dans le calcul des ressources perçues par le demandeur du regroupement familial. Par suite, en refusant à Mme A le bénéfice du regroupement familial sollicité, au motif que son revenu mensuel moyen, sur la période de référence, s'élève à 1 288 euros bruts, soit un revenu inférieur de 240,40 euros par rapport au salaire minimum interprofessionnel de croissance de référence au cours de ladite période, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. Aux termes de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis l'année 2002, qu'elle s'est mariée en Algérie en 2011, et que, depuis leur naissance en 2011 et 2016, ses deux enfants vivent séparés de leur père. Ainsi, la décision contestée, qui n'a pas d'autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique existant depuis plusieurs années, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de ses deux enfants. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 janvier 2021 présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A Épouse D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C A Épouse D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, Signé E. E Le président, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2101973_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel