TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101973_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la présidente du centre communal d'action sociale de Navarrenx lui a infligé un blâme.
Elle soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que la réunion de coordination à laquelle elle était convoquée s'est transformée en entretien disciplinaire et qu'elle n'avait pas connaissance de son dossier et n'a pas été accompagnée lors de ce premier entretien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le centre communal d'action sociale de Navarrenx, représenté par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 décembre 2023 à 14 heures :
- le rapport de Mme Quéméner, présidente,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent social à temps complet, exerce des fonctions d'aide à domicile au sein du centre communal d'action sociale de Navarrenx. Par un arrêté du 19 mai 2021, la présidente du centre communal d'action sociale de Navarrenx lui a infligé la sanction de blâme. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours / () ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (). ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, le blâme, cette garantie procédurale est assurée par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée, et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix. En revanche, s'agissant d'une sanction du premier groupe, l'administration n'est pas tenue de convoquer l'intéressé, pour les besoins de la procédure contradictoire, à un entretien préalable, pas plus qu'elle n'a, en l'absence de saisine du conseil de discipline, à dresser un rapport disciplinaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 31 mars 2021, la présidente du centre communal d'action sociale a informé Mme A de son intention d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre en lui précisant les faits reprochés et en lui indiquant qu'elle pouvait consulter son dossier et se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix, tant pour la consultation de son dossier que pour un entretien auquel elle était convoquée le 16 avril 2021. Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'intéressée qu'elle a consulté son dossier le 12 avril 2021 et a été accompagnée par un représentant syndical lors de l'entretien disciplinaire du 16 avril suivant. Si Mme A a effectivement été reçue par sa hiérarchie, dès le 11 mars 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'objet de cet entretien était uniquement d'obtenir de l'intéressée un éclairage sur les faits susceptibles de lui être reprochés et qu'au demeurant elle n'a jamais niés. Dans ces conditions, et alors que la décision d'engager des poursuites disciplinaires a été matérialisée par le courrier du 31 mars 2021, la sanction litigieuse édictée à son encontre le 19 mai 2021, après que Mme A a consulté son dossier et qu'elle a été assistée lors de l'entretien du 16 avril 2021, ne peut être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant les droits de la défense.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2021 par laquelle la présidente du centre communal d'action sociale de Navarrenx lui a infligé un blâme doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Navarrenx, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni, en tout état de cause, en l'absence de dépens, sur celui des dispositions de l'article R. 761-1 du même code.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Navarrenx sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Navarrenx.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La présidente,
signé
V. QUEMENERLa greffière,
signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2101973_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel