TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2101974_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B E née C demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2021-70691 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 30 mars 2021, correspondant au montant des frais de conservation en chambre mortuaire du corps de son père au titre de la journée du 25 janvier 2021. Elle soutient qu'elle refuse de payer les dettes de son père, dont elle a renoncé à la succession. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme E n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Mme D, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de son décès, le corps de M. A C a été conservé au dépositoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux du 20 au 25 janvier 2021. Un avis de sommes à payer, émis le 30 mars 2021, a été adressé à la succession du défunt pour le règlement d'une somme de 16 euros, correspondant aux frais de conservation du corps pour la journée du 25 janvier 2021. Par la présente requête, Mme B E, fille du défunt, doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer en résultant. 2. Aux termes de l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales : " Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. ". Aux termes de l'article R. 2223-94 du même code : " Le directeur s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89. ". Enfin, aux termes de l'article 806 du code civil : " Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. ". L'héritier d'un ascendant ou d'un descendant décédé est redevable des frais funéraires, au nombre desquels figurent les frais afférents au dépôt et au séjour du défunt en chambre mortuaire. Toutefois, en application de l'article 806 du code civil, en cas de renonciation à la succession, le renonçant n'est tenu à cette obligation qu'à proportion de ses moyens. 3. La requérante ne conteste pas la matérialité des faits ayant justifié la facturation du CHU de Bordeaux, à savoir la conservation en dépositoire du corps de M. A C au-delà de la période de gratuité de trois jours prévue par les dispositions précitées de l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales. Si elle soutient qu'elle a renoncé à la succession de son père, cette circonstance n'a pas pour effet de la dispenser d'acquitter les frais de conservation du corps de ce dernier, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue que la somme de 16 euros mise à sa charge serait hors de proportion avec ses moyens. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à contester la somme de 16 euros mise à sa charge au titre des frais de conservation en chambre mortuaire du corps de son père pour la journée du 25 janvier 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation du titre émis le 30 mars 2021, ni la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 euros en résultant. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E née C et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2101974_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel