TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA13 · 9ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101974_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mars 2021 et le 9 octobre 2023, la SARL Chantegrillet et la société Team TP, représentées par Me Susini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°037R du 5 février 2021 par lequel le maire de Ventabren a retiré l'arrêté n 0370R du 19 novembre 2020 autorisant M. A à faire circuler des véhicules d'un tonnage supérieur à celui autorisé par la réglementation en vigueur sur les chemins des Grandes terres et de Chantegrillet ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Ventabren et de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le non-lieu doit être écarté ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été mise en œuvre ; - la décision attaquée est fondée sur un arrêté interruptif de travaux qui est lui-même illégal ; - en l'absence de risques pour la sécurité publique, l'arrêté en litige ne pouvait être fondé sur la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2023 et 20 octobre 2023, la commune de Ventabren conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SARL Chantegrillet et de la société Team TP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'arrêté de retrait en litige n'a plus d'objet et les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Tosi substituant Me Susini, représentant de la SARL Chantegrillet, et de la société Team TP, et les observations de Me De Salve, représentant de la commune de Ventabren. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 mars 2020, le maire de Ventabren ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Team TP portant sur la réalisation de restanques et merlons sur les parcelles BI 18, BI 21, BI 24, BI 26 au lieudit Chantegrillet, appartenant à la SARL Chantegrillet. Par un second arrêté du même jour, le maire de Ventabren ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Team TP portant sur la réalisation d'un bassin de rétention sur les mêmes parcelles. Afin de faciliter la réalisation de ces travaux, par un arrêté du 19 novembre 2020 le maire de Ventabren a autorisé du 19 novembre 2020 et jusqu'au 18 mai 2021 M. A, représentant le domaine Chantegrillet, à faire circuler sur le Chemin des Grandes terres et le Chemin de Chantegrillet, des véhicules d'un tonnage supérieur à celui autorisé par la règlementation en vigueur sur ces voies. Par un arrêté du 5 février 2021, le maire de Ventabren a retiré l'arrêté du 19 novembre 2020. La SARL Chantegrillet et la société Team TP demandent l'annulation de l'arrêté de retrait. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 février 2021, le maire de la commune de Ventabren a retiré l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel il avait autorisé M. A, représentant de la SARL Chantegrillet, à faire circuler des véhicules d'un tonnage supérieur à celui autorisé sur le chemin des Grandes terres et le chemin de Chantegrillet, pour faciliter la réalisation d'un chantier. La double circonstance que l'arrêté du 19 novembre 2020 n'était valable que jusqu'au 18 mai 2021 et que l'annulation de son retrait ne constitue pas un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours en responsabilité, ne font pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés requérantes dès lors qu'en tout état de cause ces mêmes conclusions sont dirigées contre le retrait de l'arrêté daté du 5 février 2021 et non contre l'arrêté de circulation pris initialement. Dès lors, la commune de Ventabren n'est pas fondée à soutenir que l'objet du litige aurait disparu, et qu'il n'y aurait plus lieu à statuer sur la requête présentée par la SARL Chantegrillet et la société Team TP. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Et aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence () ". 4. Il n'est pas contesté que l'acte en litige n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, en bornant à faire valoir, de manière générale, que la circulation en nombre de poids lourds est à l'origine d'accidents, qu'un camion s'est d'ailleurs renversé dans le bas-côté de la route départementale D 64, et non sur les chemins concernés par l'arrêté de circulation retiré au demeurant, et que, par ailleurs, les camions, en raison de leur taille, empiètent sur le bord des routes, la commune de Ventabren ne justifie pas d'une situation d'urgence qui l'aurait exonéré de mettre la SARL Chantegrillet à même de présenter ses observations. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux entrepris par cette même société, qui ne présentent au demeurant qu'un lien indirect avec l'acte attaqué, aient avancé à un rythme tel qu'ils auraient imposé l'édiction de l'arrêté du 5 février 2021 dans l'urgence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés dans la requête que l'arrêté n°037R par lequel le maire de Ventabren a retiré l'arrêté n 0370R du 19 novembre 2020 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, la commune de Ventabren versera à la SARL Chantegrillet et à la société Team TP la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. 7. Enfin en tout état de cause, la décision attaquée a été prise par le maire au nom de la commune. Par suite, les conclusions de la SARL Chantegrillet et de la société Team TP qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'arrêté n°037R du 5 février 2021 par lequel le maire de Ventabren a retiré l'arrêté n°0370R du 19 novembre 2020 est annulé. Article 2 : La commune de Ventabren versera à la SARL Chantegrillet et à la société Team TP la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Chantegrillet, à la société Team TP et à la commune de Ventabren. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président du tribunal, M. Fédi, président assesseur, Mme Caselles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé T. Trottier La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe La greffière, N°2101974
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101974_20240521