TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101975_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2021 et 31 mai 2021, Mme B, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés, statuant au titre des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 5 février 2021, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui communiquer le dossier de demande de visa, est illégale et de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; - les préjudices matériel et moral subis du fait de cette faute ne sont pas contestables. Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 et 21 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 7 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2021 à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par décision du 13 avril 2017 de la cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 25 juin 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision consulaire portant refus de la demande de visa de sa fille. 3. Le 1er février 2021, Mme B a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité de la commission de recours la communication des documents constituant le dossier de demande de visa. Toutefois, cette demande a été rejetée par décision du 5 février 2021. Mme B a alors saisi le 18 février 2021 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du refus opposé par la CRRV. Par avis du 6 mai 2021, la CADA s'est prononcée favorablement à la communication du dossier. Par réclamation du 4 mars 2021, Mme B a demandé à la CRRV le versement d'une somme de 3 000 euros en raison des préjudices subis du fait de l'illégalité du refus de lui transmettre le dossier. Par requête enregistrée le 19 février 2021, l'intéressée demande au juge des référés la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros en raison de l'illégalité fautive de la décision rejetant sa demande de communication des documents constituant la demande de visa de sa fille. 4. Si le refus de communiquer le dossier de demande de visa sollicitée par Mme B est illégal et par suite constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, cette circonstance ne saurait établir à elle-seule l'existence d'un préjudice direct et certain subi par l'intéressée, ni qu'elle constituerait le fait générateur des préjudices allégués qu'il appartient à la requérante de démontrer. 5. Par ailleurs, si la requérante n'a pas eu connaissance de la décision explicite de rejet de la CRRV du 25 juin 2020 qui a été envoyée à son ancienne adresse, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait préalablement informé l'administration de son changement d'adresse, ni qu'elle ait demandé communication des motifs de la décision implicite née le 26 avril 2020 par laquelle la commission a initialement rejeté son recours du 25 février 2020 contre la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 26 février suivant. Ainsi, il ne résulte pas à ce stade de l'instruction que Mme B n'aurait pas eu connaissance des motifs de rejet de sa demande et de la décision du 25 juin 2020 en raison de la décision de refus opposée à sa demande de communication du dossier qui, en tout état de cause, ne constitue pas un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction en vue de contester un refus de visa. 6. En outre, la circonstance que la requérante a engagé un certain nombre de procédures en vertu de son droit au recours, ne saurait être regardée comme suffisante pour établir le préjudice matériel allégué. 7. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que le refus de communiquer à Mme B le dossier de demande de visa aurait fait obstacle à l'exercice par la requérante de son droit au recours, ni que cette décision lui aurait causé un préjudice matériel et moral. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'existence de l'obligation dont se prévaut la requérante ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, B. ISELIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2101975_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
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