TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101975_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 du préfet du Doubs en tant qu'elle a rejeté sa demande de carte de résident.
Mme A soutient que :
- elle a droit à une carte de résident car elle a toujours travaillé ;
- elle souffre désormais de problèmes de santé l'empêchant de travailler ;
- elle a son examen de certification A2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 1er janvier 1963, entrée en France, selon ses déclarations, en août 2000, a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité de " salariée " régulièrement renouvelé entre 2002 et 2018 puis d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " entre 2019 et 2021. Elle a ensuite présenté le 1er juillet 2021 une demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée -UE " d'une durée de dix ans. Par une décision du 11 octobre 2021, le préfet du Doubs a rejeté sa demande et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention " vie privée et familiale ". Mme A demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 en tant qu'elle rejette sa demande de carte de résident.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de séjour de résident portant la mention " résident de longue durée- UE " d'une durée de dix ans (). / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (). / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ".
3. Mme A, qui ne conteste pas avoir des ressources inférieures au salaire minimum de croissance et n'allègue pas être bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, ne remplit pas les conditions d'octroi de la carte de résident définies à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la nationalité française de ses grands enfants, de sa maîtrise de la langue française et de ce qu'elle souffre de nombreuses pathologies ayant justifié un avis d'inaptitude du médecin de prévention et de la santé au travail, il ressort des pièces du dossier que, si le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident, il a en revanche décidé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 en tant qu'elle rejette sa demande de carte de résident. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
S. DL'assesseure la plus ancienne,
M. BLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2101975_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel