TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101976_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars 2021 et 18 mai 2022 sous le n° 2101952, la SAS Granulats de Franche Comté, représentée par la SCP Boivin et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'ordre de recouvrer la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique pour le site de Roye émis, au titre de l'année 2018, le 23 novembre 2020 ainsi que la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a rejeté sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 17 917 euros mise à sa charge au titre de cette redevance pour l'année 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Granulats de Franche Comté soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, notamment en l'absence de motifs de droit et de fait permettant de comprendre les modalités de calcul de l'assiette de la redevance ; - l'ordre de recouvrer du 23 novembre 2020 ne précise pas davantage les bases et éléments de calcul de cette redevance ; - la redevance mise à sa charge est dépourvue de base légale, dès lors que le fonctionnement du site n'induit aucun rejet de polluants dans le milieu naturel ; elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 213-10-2 et R. 213-48-4 du code de l'environnement ainsi que le guide méthodologique d'aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l'attention des exploitants de carrières et d'installation de premier traitement des matériaux établi par le ministère en charge de l'environnement et le courrier du 10 janvier 2019 du directeur de l'agence de l'eau et de la biodiversité de ce ministère ; elle méconnaît l'autorité de chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2019 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 avril 2022 ; - le taux d'abattement retenu de 75 % pour établir la redevance en litige ne repose sur aucun texte et est erroné ; le premier bassin de décantation ne fait l'objet d'aucun dysfonctionnement. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par la SELARL JL Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la SAS Granulats de Franche Comté ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par la SELARL JL Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la société requérante ne s'y oppose pas et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars 2021 et 18 mai 2022 sous le n° 2101976, la SAS Granulats de Franche Comté, représentée par la SCP Boivin et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'ordre de recouvrer la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique pour le site de Roye émis, au titre de l'année 2019, le 18 novembre 2020 ainsi que la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a rejeté sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 444 euros mise à sa charge au titre de cette redevance pour l'année 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Granulats de Franche Comté soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, notamment à défaut de préciser les motifs de droit et de fait permettant de comprendre les modalités de calcul de l'assiette de la redevance ; - l'ordre de recouvrer du 18 novembre 2020 ne précise pas davantage les bases et éléments de calcul qui fondent cette redevance ; - la redevance mise à sa charge est dépourvue de base légale, dès lors que le fonctionnement du site n'induit aucun rejet de polluants dans le milieu naturel ; elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 213-10-2 et R. 213-48-4 du code de l'environnement ainsi que le guide méthodologique d'aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l'attention des exploitants de carrières et d'installation de premier traitement des matériaux établi par le ministère en charge de l'environnement et le courrier du 10 janvier 2019 du directeur de l'agence de l'eau et de la biodiversité de ce ministère ; elle méconnaît l'autorité de chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2019 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 avril 2022 ; - le taux d'abattement retenu de 75 % pour établir la redevance en litige ne repose sur aucun texte et est erroné ; le premier bassin de décantation ne fait l'objet d'aucun dysfonctionnement. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par la SELARL JL Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la SAS Granulats de Franche Comté ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par la SELARL JL Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la société requérante ne s'y oppose pas et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La société Granulats de Franche Comté exploite à Roye, en Haute-Saône, une installation de concassage-criblage de matériaux alluvionnaires, autorisée, en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, par un arrêté préfectoral du 10 juin 2002. L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a mis à la charge de la société le paiement d'une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique au titre du fonctionnement de ce site pour les années 2018 et 2019, par des titres de recettes émis les 18 et 23 novembre 2020. La société Granulats de Franche Comté en a contesté le bien-fondé par deux réclamations préalables du 6 janvier 2021 qui ont été rejetées le 21 janvier suivant. Par deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables et qu'il convient de joindre pour statuer par un même jugement, la société Granulats de Franche Comté demande l'annulation de l'ensemble de ces actes ainsi que la décharge des redevances pour pollution non domestique de l'eau des années 2018 et 2019 d'un montant respectif de 17 917 et 15 444 euros. 2. Par deux titres émis le 17 juin 2022, intitulés de réduction de recettes, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, qui indique avoir voulu tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 19 avril 2022 ayant annulé le titre de recettes relatif à une redevance similaire émis au titre de l'année 2017, a procédé au reversement à la société requérante des redevances des années 2018 et 2019 pour l'intégralité de leurs montants. Dans ces conditions, les conclusions de la société Granulats de Franche Comté tendant à l'annulation des deux ordres de recouvrement émis pour les années 2018 et 2019 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 17 917 et 15 444 euros ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse le versement à la SAS Granulats de Franche Comté d'une somme de 1 400 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Granulats de Franche Comté tendant à l'annulation des titres de recettes des 18 et 23 novembre 2020 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 17 917 et 15 444 euros. Article 2 : L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse versera à la SAS Granulats de Franche Comté la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Granulats de Franche Comté et à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vincent-Marie Picard, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, K. A Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2101952-2101976
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2101976_20220713
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