TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101976_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé le 7 août 2020 contre la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il réside en France depuis 2014, où il s'occupe de son épouse invalide et paie des impôts ; - il a, lors de l'entretien d'assimilation, répondu à plusieurs des questions qui lui ont été posées. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 12 septembre 2023 pour le requérant et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1964, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé le 7 août 2020 contre la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant. 3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, s'est fondé sur le même motif que celui fondant la décision préfectorale du 7 août 2020, à savoir le motif tiré du caractère insuffisant de sa connaissance des valeurs et des institutions de la République française. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 20 février 2020, que le requérant n'a pas été en mesure de répondre à plusieurs questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française. En relevant qu'il a correctement répondu à certaines des questions posées, M. A ne conteste pas le contenu de ce compte-rendu et la réalité des lacunes importantes qu'il révèle. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101976_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel