TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2101976_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril et 3 décembre 2021, la société anonyme (SA) Orange, représentée par Me Chiss, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a prononcé une amende de 67 500 euros à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 8115-5 du code du travail ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le suivi du temps de travail des salariés non concernés par le forfait-jours est conforme aux dispositions du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le suivi du temps de travail des salariés au forfait-jours est conforme aux dispositions du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le suivi des astreintes est conforme aux dispositions du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soler, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Tillet, représentant la société Orange. Considérant ce qui suit : 1. La société Orange possède un établissement situé à Valbonne. L'établissement a fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail le 5 février 2019. Par un courrier du 16 mars 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a informé la société Orange qu'il était envisagé de prononcer une sanction administrative à son encontre, en raison de manquements aux règles relatives à la tenue de décomptes de la durée du travail, et l'a invitée à présenter des observations. Par un courrier du 30 avril 2020, la société Orange a présenté des observations écrites. Par une décision du 5 février 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a prononcé une amende de 67 500 euros à son encontre. La société Orange demande au tribunal d'annuler de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / () / 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; / () ". Aux termes de l'article L. 8115-5 du même code : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. / () " et aux termes de l'article R. 8115-2 de ce code : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " et aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que par un courrier du 16 mars 2020 reçu par la société Orange le 3 avril suivant, la directrice adjointe du travail l'a informée qu'il était envisagé de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros par salarié en raison de l'absence de tenue de décomptes de la durée du travail conformes au code du travail pour deux cent soixante-dix salariés, l'a invitée à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois et l'a informée que le dossier pouvait lui être communiqué sur sa demande en application des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte également de l'instruction que par un courrier du 30 avril 2020, la société Orange a demandé l'accès aux pièces du dossier sur le fondement des mêmes dispositions. Si l'administration fait valoir en défense qu'elle a fait droit à cette demande de communication par un courrier électronique du 8 décembre 2020, il résulte cependant de l'instruction que ce courriel a été envoyé à une adresse électronique erronée, alors même que l'administration disposait des coordonnées correctes de la personne en charge du dossier au sein de la société, comme cela résulte de deux courriels de l'inspecteur du travail en dates des 7 février et 24 juillet 2019, de sorte que la société Orange n'a jamais pu obtenir la communication du dossier la concernant malgré une demande en ce sens. Le vice de procédure tiré de cette absence de communication est de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a prononcé une amende de 67 500 euros à son encontre. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 février 2021 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 février 2021 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la société Orange une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Orange et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé G. TAORMINA La greffière, Signé O. MOULOUD La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail, de la santé et des solidarités ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2101976_20240221
Données disponibles
- Texte intégral