TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2101978_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 135,03 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu'il a exercées en détention pendant les mois d'octobre et décembre 2020 et de janvier et mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des 'articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 sur l'aide juridique. Il soutient que les salaires qui lui ont été versés pour les mois d'octobre et décembre 2020 et de janvier et mars 2021, au titre du travail effectué en détention, ont été calculés de manière erronée, si bien que l'arriéré de salaire qui en découle s'élève à la somme de 135,03 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B à hauteur de 95,17 euros et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que la demande du requérant n'est justifiée qu'à hauteur de 95,17 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, détenu au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a exercé une activité professionnelle au sein des ateliers de cet établissement. Estimant avoir reçu, au cours des mois d'octobre et décembre 2020 et de janvier et mars 2021, une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir, il a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une réclamation préalable du 2 avril 2021 afin d'obtenir le versement des arriérés de salaire non perçus, qu'il a évalués à la somme de 135,03 euros. Par une décision du 31 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a accepté une indemnisation partielle de 95,17 euros. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 135,03 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation. Sur le montant de la rémunération restant due à M. B : 2. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale, alors applicable au litige : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue () sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : " Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur () ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 de ce code prévoit que : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ". Selon l'article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l'article R. 381-105 de ce même code : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration () ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 de ce code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105 ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 136-2 du même code, dans sa version applicable à partir du 1er septembre 2018 : " I.- Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 : 1° Les revenus d'activités () ". De plus, aux termes du I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. () ". Enfin, aux termes du III de l'article L. 316-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020 : " III.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : 1° () e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; () ". L'article L. 412-8 du même code dispose que : " Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : () 5° les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ; () ". L'article D. 242-2-1 de ce code, dans sa version applicable aux contributions sociales dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, précise que : " () II.- Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 % ". 6. Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans le cadre d'activités de production est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), ainsi qu'à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). 7. Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s'élève à 9,2 % du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut, et la contribution prévue par l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 à 0,5 % de ce montant également préalablement réduit de 1,75 %. Il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus qu'il y a lieu de calculer le salaire dû à M. B en mettant en œuvre un taux d'assurance vieillesse de 7,3 % du salaire brut, ainsi qu'un taux de CSG de 9,2 % et un taux de CRDS de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25 % du salaire brut pour les rémunérations perçues avant le 1er janvier 2020 et sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut pour les rémunérations perçues à compter de cette date. 8. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B a exercé une activité de production au sein du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Conformément aux dispositions précitées de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute au titre des activités de production ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit un montant brut de 4,57 euros en 2020 et de 4,62 euros pour l'année 2021. 9. Il convient, pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier M. B, de déduire de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s'acquitter. À ce titre, concernant les activités de production, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, non seulement les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, calculées selon les taux indiqués au point 7, mais également la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse selon les taux mentionnés au point 3. 10. Il résulte de l'instruction que compte tenu du nombre d'heures travaillées et des salaires effectivement perçus par l'intéressé au titre des périodes travaillées, la somme correspondant au reliquat des salaires non perçus durant la période indiquée au point 1 s'élève à 71,87 euros. Par suite, M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 71,87 euros. Sur les intérêts : 11. Lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. 12. M. B sollicite que la somme allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, date de réception de sa réclamation préalable. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 71,87 euros au titre de l'arriéré de salaire qui lui est dû, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 et de leur capitalisation à compter du 2 avril 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2101978_20240202
Données disponibles
- Texte intégral