TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101979_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. A B, représenté par Me Gossa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Le requérant soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - méconnaît les stipulations des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Nice du 10 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure, - et les observations de Me Gossa, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 mars 1986, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient être entré en France en novembre 2011, établit, eu égard aux pièces qu'il verse au dossier, y résider de manière habituelle et continue depuis l'année 2016. Par ailleurs, il est constant qu'il est en concubinage avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 9 septembre 2029, qui a ainsi vocation à se maintenir sur le territoire français compte tenu de sa situation administrative. Il justifie, par les pièces qu'il produit, du caractère réel et ininterrompu de leur communauté de vie depuis le début de l'année 2017. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B a été employé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019 par la SARL " Garden le 51 " et a exercé des fonctions de préparateur de sandwiches jusqu'en février 2020. En outre, il produit, une promesse d'embauche, en date du 15 mars 2021, émanant de la société " Planet Tacos " et prévoyant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, de nombreuses attestations de proches justifient de la bonne intégration sociale de l'intéressé en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. B est décédée le 30 novembre 2012 et il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qu'il n'a plus de lien avec son père, demeurant en Algérie. Dans ces conditions, M. B est fondé à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation du refus de titre de séjour implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Karim B, à Me Gossa et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Le Guennec, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2101979_20220929
Données disponibles
- Texte intégral