TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101979_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2021 et 5 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Tascher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Besançon a suspendu son allocation de demandeur d'asile ainsi que la décision par laquelle il a implicitement retiré ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de Besançon de procéder au réexamen de sa situation et, le cas échéant, de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 9 août 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle n'a dissimulé aucun revenu ;
- elle a obtenu en Suisse le bénéficie d'un livret F, qui lui confère un droit au séjour d'une durée d'un an renouvelable mais ne constitue pas une protection internationale ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
L'OFII fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante somalienne, a présenté une demande d'asile le 9 août 2021. Elle a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil accordées par l'OFII. Par un courrier du même jour, l'OFII l'a également informée de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil. Le 18 août 2021, l'intéressée a contesté cette intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil et a demandé à ce que celles-ci soient rétablies. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 24 août 2021 qui suspend ses conditions matérielles d'accueil.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a engagé, le 9 août 2021, une procédure de retrait des conditions matérielles d'accueil de la requérante pour dissimulation de l'obtention de la protection internationale en Suisse, avant de prononcer le retrait de ces conditions matérielles d'accueil par une décision du 24 août 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obtention d'un " Livret F " délivré par les autorités suisses ouvre uniquement un droit au séjour sur le territoire suisse d'une durée limitée. Dans ces conditions, l'OFII n'établit pas que Mme B aurait obtenu la protection internationale en Suisse ou aurait dissimulé des informations sur ses ressources ou sa situation familiale. Par suite, l'OFII, en suspendant par une décision du 24 août 2021 les conditions matérielles d'accueil accordées à Mme B, laquelle a par ailleurs obtenu la protection subsidiaire en France, a méconnu les dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant implicitement le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'injonction :
5. Il résulte de l'instruction que Mme B bénéficie, depuis le 7 septembre 2022, d'une décision lui accordant la protection subsidiaire, notifiée le 26 septembre suivant. Depuis cette date, l'intéressée n'a plus la qualité de demandeur d'asile et n'est plus fondée à demander le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, la demande d'injonction tendant au réexamen de la situation de l'intéressée doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tascher, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 24 août 2021 est annulée.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Tascher la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 26 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Guitard, première conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
J. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101979_20230316
Données disponibles
- Texte intégral