TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101981_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrés les 26 février et 18 août 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision révisant le taux de son allocation temporaire d'invalidité à 80% en tant que sa date de prise d'effet remonte au 18 août 2020 et non au 24 janvier 2017. Il soutient que la décision aurait dû prendre effet à la date de consolidation de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré 16 septembre 2021, le ministre de l'économie conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que la requête ne relève pas de son domaine de compétence. Par un mémoire en défense enregistré 11 octobre 2021, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, magistrat-rapporteur - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B, adjoint technique de la commune de Mérignac, a été victime d'un accident de service le 20 mai 2006. Il a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 40% à compter du 29 mai 2008, révisée au taux de 52% à compter du 29 mai 2013. Il demande l'annulation de la décision qui révise le taux à 80% en tant que sa prise d'effet date du 18 août 2020 au lieu du 24 janvier 2017. Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; 2. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 6 et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée. / Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé la révision du taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui était servie, le 18 août 2020. En application des dispositions précitées, c'est sans erreur de droit que cette révision a pris effet à cette date, et non à celle de consolidation de son état de santé, le 24 janvier 2017. Il s'ensuit que le moyen de M. B doit être écarté et sa requête, rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et du numérique et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 octobre 2022. Le rapporteur, F. C Le président, J.-C. PAUZIÈS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101981
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3331 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2101981_20221031
Données disponibles
- Texte intégral