TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101981_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme D B, représentée par Me Stucklé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'hôpital Nord Franche-Comté l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'hôpital Nord Franche-Comté de prononcer sa réintégration immédiate à son poste de travail et de procéder au versement de son traitement depuis le 15 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord Franche-Comté une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - en prononçant la suspension de ses fonctions par une décision prise le 10 septembre 2021, le directeur général de l'hôpital Nord Franche-Comté a méconnu l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - en la suspendant de ses fonctions et en interrompant le versement de sa rémunération à compter du 15 septembre 2021 alors qu'à cette date elle était en arrêt de travail, le directeur général de l'hôpital Nord Franche-Comté a méconnu les dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et des articles 12, 13 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - les instances consultatives compétentes, et en particulier le conseil commun de la fonction publique, n'ont pas été consultées préalablement à l'adoption de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, l'hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'hôpital Nord Franche-Comté soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par les décrets n° 2021-1059 du 7 août 2021 et n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Stucklé, pour Mme B et de Me Landbeck, pour l'hôpital Nord Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agente de service hospitalier, exerce ses fonctions au sein de l'hôpital Nord Franche-Comté. Par une décision du 10 septembre 2021, dont elle demande l'annulation, le directeur général de l'hôpital Nord Franche-Comté l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la présentation des justificatifs requis pour l'exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". 3. Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. 4. Toutefois, si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. Par une décision en date du 10 septembre 2021, le directeur de l'hôpital Nord Franche-Comté a suspendu de ses fonctions Mme B, à compter du 15 septembre 2021, cette mesure prévoyant expressément la suspension du traitement de l'intéressée. Or il est constant qu'à cette date, Mme B était placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 20 septembre 2021. Par suite, la décision de suspension du 10 septembre 2021, prise à l'encontre de Mme B, ne pouvait prendre effet à compter du 15 septembre 2021 et devait voir son entrée en vigueur différée au terme du congé maladie de l'agente. La circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'une contre visite médicale ait été diligentée par l'hôpital est sans incidence sur l'erreur de droit ainsi commise par l'hôpital Nord Franche-Comté. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 septembre 2021 doit être annulée en tant qu'elle suspend les fonctions sans traitement de Mme B à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à l'issue de son congé pour maladie. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 septembre 2021, en tant qu'elle suspend les fonctions sans traitement de Mme B à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à l'issue de son congé pour maladie ordinaire, est annulée. Article 2 : L'hôpital Nord Franche-Comté versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'hôpital Nord Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l'hôpital Nord Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente rapporteure, S. E L'assesseure la plus ancienne M. A La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101981_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel