TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101981_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 29 août 2023, M. C D, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui communiquer la copie des images vidéo de la cour de promenade du 15 juin 2021 de 13h10 à 15h40 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux de lui communiquer la copie des images vidéo de la cour de promenade du 15 juin 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- le 15 juin 2021, il a sollicité en vain du directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux la communication d'une copie des images vidéo de la cour de promenade du même jour de 13h10 à 15h40 où il avait été laissé en plein soleil et sans eau ;
- les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;
- les droits de la défense ont été violés ;
- la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis le 4 octobre 2021 selon lequel elle a déclaré la demande sans objet puisque l'établissement a proposé à son conseil de venir dans l'établissement consulter la vidéo, or, son conseil entend produire cette vidéo devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est sans objet ;
- à titre subsidiaire, elle est mal fondée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et ont été entendues les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Châteauroux du 19 avril au 12 novembre 2021. Il soutient que, le 15 juin 2021, les services pénitentiaires l'ont laissé dans la cour de promenade sans eau et en plein soleil de 13h30 à 15h40. Le 15 juin 2021, il a sollicité la communication d'une copie des images de vidéosurveillance de la cour aux heures décrites. Par une décision du 6 août 2021, le directeur de l'établissement a rejeté sa demande. Le 25 août suivant, le directeur précité a proposé à son conseil de venir consulter sur place les images de vidéosurveillance demandées. Le 18 octobre 2021, l'intéressé a réitéré sa demande de communication. L'intéressé sollicite l'annulation de la décision du 18 décembre 2021 par laquelle sa demande a été implicitement rejetée.
2. Aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale alors en vigueur : " () L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet de sa demande de communication des images de vidéosurveillance de la cour de promenade du 15 juin 2021 de 13h10 à 15h40, le directeur du centre pénitentiaire a permis au conseil de M. D, le 25 août 2021, de venir visionner les images au sein de son établissement, comme l'a d'ailleurs confirmé un avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 4 octobre 2021. Si l'intéressé souhaite une copie de ces images afin de les présenter au tribunal, il n'est pas contesté, d'une part, qu'une telle copie qui concerne des images du quartier sécurisé d'isolement serait susceptible de porter atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire et que, d'autre part, il est loisible à M. D, s'il s'y croit fondé, de former un recours devant le tribunal à l'encontre des faits mentionnés au point 1 dans le cadre d'un débat contradictoire.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. D doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C D, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2101981_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel