TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2101981_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 1er juin 2023, M. B A, la société à responsabilité limitée A Frères et la société par actions simplifiée Green Resort, représentés par Me Ferrant, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Seignanx a décidé de ne pas proroger les effets du pacte de préférence consenti à M. A pour l'acquisition d'un terrain situé section AB n° 227 dans la commune d'Ondres ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Seignanx une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit au regard de la stipulation du pacte de préférence relative à la durée et des règles applicables aux articles 1123 et 1186 du code civil ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2023 et le 11 juillet 2023, la communauté de communes du Seignanx, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A et autres ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. A et autres a été enregistré le 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Ferrant, représentant M. A et autres, et de Me Jeanneau, représentant la communauté de communes du Seignanx. Une note en délibéré présentée pour M. A et autres a été enregistrée le 11 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le président de la communauté de communes du Seignanx a consenti le 5 novembre 2016 à M. A un pacte de préférence accordant à ce dernier un droit de préférence pour se rendre acquéreur de la parcelle cadastrée section AB n°227 dans la commune d'Ondres (Landes). Par délibération du 26 mai 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes du Seignanx a décidé de ne pas proroger ce pacte de préférence. M. A et autres demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". 3. Le pacte de préférence signé le 16 octobre 2016 et le 5 novembre 2016 entre M. A et le président de la communauté de communes du Seignanx stipule qu'il " est convenu pour une durée expirant le 30 juin 2021. / A cette date, le pacte de préférence sera automatiquement prorogé pour une durée indéterminée sauf à ce que l'une des parties fasse valoir la caducité des présentes sans qu'il soit nécessaire de respecter un préavis et sauf avenant signé préalablement entre les parties. ". La décision de ne pas proroger le contrat, qui se borne à mettre en œuvre une stipulation du contrat relative à sa date d'expiration, n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération attaquée est inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1123 du code civil : " Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. ". Aux termes de l'article 1186 du même code : " Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments constitutifs disparaît. Il en va de même lorsque vient à faire défaut un élément extérieur au contrat mais nécessaire à son efficacité. ". 5. Il résulte des stipulations du pacte de préférence rappelées au point 3 qu'une date d'expiration du contrat a été fixée au 30 juin 2021. La circonstance que ces stipulations prévoient par ailleurs, à titre supplétif, une prorogation automatique ne fait pas obstacle à ce que l'une ou l'autre partie se prévale, avant cette prorogation, de l'expiration du délai ainsi fixé, indépendamment de la survenance d'une cause de caducité. Par la délibération attaquée, le conseil communautaire de la communauté de communes du Seignanx a fait état de ce que le pacte de préférence expirait au 30 juin 2021, décidant ainsi de ne pas proroger le pacte au-delà de cette date. Cette délibération n'a donc pas été prise du fait de la caducité de ce contrat. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les articles 1123 et 1186 du code civil et les stipulations contractuelles citées au point 2. 6. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A et autres doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Seignanx et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : M. A et autres verseront à la communauté de communes du Seignanx une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du Seignanx. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, Signé V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2101981_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel