TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2101982_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, Mme A Prince B, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande en date du 14 mai 2021 tendant au paiement d'heures supplémentaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 584 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter, à titre principal, du 2 juillet 2019 et à titre subsidiaire du 5 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims à lui verser la somme de 1 584 euros assortie des intérêts, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle justifie avoir effectué des heures de services impayées. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas à l'office du juge de se prononcer sur les conditions d'exercice du métier de Mme Prince, sur son état de santé, sur sa manière de servir en terme d'appréciation et de promotion de carrière ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme Prince B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - le code de justice administrative, Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - les conclusions de Mme de Laporte, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme Prince B est professeur au sein du lycée professionnel Yser à Reims. Elle a présenté, par un courrier du 5 mai 2021, reçu le 14 mai 2021 par le recteur de l'académie de Reims, une demande tendant au versement d'une rémunération correspondant à des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées au titre de l'année scolaire 2018-2019. Par le présent recours, elle demande l'annulation de la décision née sur cette demande et la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en cause. 2. La décision née du silence gardé par le recteur sur la demande de la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation, ne peuvent qu'être écartés. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. () " 4. La requérante soutient avoir effectué entre septembre 2018 et juillet 2019 des heures excédant ses obligations de service qui ne lui ont pas été payées. Pour justifier de sa demande, elle produit des copies d'écran d'emplois du temps numériques du lycée et des déclarations " HSE " dont deux sont signées par le proviseur adjoint du lycée dans lequel elle est affectée. Si ces documents constituent des commencements de preuve de l'existence d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées, d'une part, l'administration conteste les affirmations de la requérante et le recteur produit en défense une attestation du proviseur de ce lycée qui indique que la requérante n'a pas effectué les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement et d'autre part les tableaux produits par l'intéressée pour justifier sa demande ne permettent pas d'établir que les heures supplémentaires qu'ils recensent ne lui ont pas été payées, ni que ces heures sont celles dont elle demande le paiement dans ses écritures. Par suite, au regard des éléments produits, il ne résulte pas de l'instruction que des heures de travail excédant les obligations de service auraient été assurées par Mme Prince B sans être rémunérées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant au versement d'heures supplémentaires et, en tout état de cause, celles présentées à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme Prince B doivent être rejetées. Par suite, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme Prince B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Prince B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Anne-Laure Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. La rapporteure, A.-L. FABRELe président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2101982_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel