TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101982_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2021, M. A B soumet au tribunal relatif à la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a confirmé, sur recours préalable, la décision du 18 août 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Il soutient que le directeur de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable au vu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. B ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2021, Pôle emploi a adressé à M. B, inscrit en qualité de demandeur d'emploi depuis le 2 août 2020, un courrier d'avertissement avant radiation au motif qu'il ne justifiait pas des recherches d'emploi qu'il avait effectuées. Le 18 août 2021, une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois a été prise à l'encontre de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail. Le 28 août 2021, l'intéressé a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 5412-8 du code du travail. Par une décision du 20 septembre 2021, le directeur de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a rejeté ce recours. M. B doit être regardé comme demandant au juge d'annuler cette décision du 20 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". 3. D'une part, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment de son courrier électronique du 24 juin 2021, qu'il aurait renvoyé aux services de Pôle emploi le questionnaire avec les documents démontrant ses recherches d'emploi dans le cadre de la procédure de contrôle diligentée le 14 juin 2021. D'autre part, le requérant ne justifie, depuis le 2 août 2020, que de quatre candidatures à des offres d'emploi de comptable, au vu des copies des courriers électroniques produits les 30 novembre 2020, 24 février 2021, 4 mai 2021 et 17 juin 2021 et d'une candidature spontanée pour un poste de chauffeur de car le 2 juin 2021. Par suite, M. B n'atteste pas, à la date de la décision du 18 août 2021, de l'effectivité suffisantes des démarches entreprises pour retrouver un emploi sur les douze derniers mois. Enfin, si le requérant a retrouvé un poste de gestionnaire commercial à compter du 1er septembre 2021, il n'a adressé son contrat de travail justifiant sa reprise d'emploi, à la demande de Pôle emploi le 10 septembre 2021, dans le cadre de l'examen de son recours administratif préalable contre la décision le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois, que le 28 septembre 2021 alors qu'il était en possession de ce document depuis au moins le 1er juillet 2021, date à laquelle il a signé ce contrat. Par suite, c'est par une exacte application des textes précités que Pôle emploi a pu prononcer la radiation de M. B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et supprimer, temporairement ou définitivement, ses allocations. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. C La greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2101982_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel