TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101982_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution partielle de points sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer son permis de conduire avec les points acquis lors du stage suivi les 19 et 20 février 2021 ; Il soutient que : - il n'avait pas réceptionné la lettre 48 SI lui notifiant une décision d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, préalablement à l'accomplissement du stage de récupération de points effectué les 19 et 20 février 2021 ; - la décision contestée du 9 avril 2021 ne lui a été notifiée que le 24 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution de points sur son permis de conduire. 2. D'une part, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision 48 SI invalidant son permis de conduire a été présenté au domicile de M. B le 28 janvier 2021 et renvoyé à son expéditeur assorti de la mention " pli avisé non réclamé ". Si le requérant soutient qu'il n'habitait pas à l'adresse en question à cette date, il lui appartenait d'effectuer un changement d'adresse ou de faire suivre son courrier. Dès lors, la décision 48 SI doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 28 janvier 2021. 4. D'autre part, le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points du permis de conduire acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a, avant la dernière journée de ce stage, reçu régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 5. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la décision 48 SI est réputée avoir été notifiée à M. B le 28 janvier 2021. Par suite, le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 19 et 20 février 2021 ne pouvait donner lieu à reconstitution de points. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer , en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101982_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel