TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2101982_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2021 portant rejet d'une demande d'aide matérielle au motif qu'elle était " hors critères ". Il doit être regardé comme soutenant que : - sa demande remplie les conditions de cette aide financière dès lors qu'il est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et en reprise d'activité ; - il a sollicité cette aide à titre de participation dans l'achat d'un scooter 50 cm3 nécessaire à son activité d'autoentrepreneur. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, magistrate désignée, - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. A conteste devant le tribunal la décision du 2 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'aide financière au motif qu'elle était " hors critères ". 2. D'une part, aux termes de l'article L.263-1 du code de l'action sociale et des familles : " le conseil départemental délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion. Celui-ci définit la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes ". 3. D'autre part, en application de ces dispositions, la commission permanente du département des Alpes-Maritimes a, par trois délibérations en date des 16 juillet 1998, 19 décembre 2001 et 28 mai 2009 créé une " aide financière départementale " ayant pour objectif " d'aider les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs, à la résolution de leurs problèmes matériels et, concrétiser leur projet d'insertion ". Selon la grille relative aux modalités d'attribution de l'aide financière produite en défense et librement consultable sur le site internet du département des Alpes-Maritimes, l'aide financière départementale est accordée pour " les déplacements au titre de " transports individuels " qui suppose que l'auteur de la demande, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) justifie " d'un contrat de travail de 3 mois minimum ". Il ressort également de ce document que la nature de l'aide correspond à la " remise en état de marche d'un véhicule ". En outre, pour que cette financière soit accordée " la demande doit être faite dans les 3 mois suivants la reprise d'emploi ou l'entrée en formation ou avant l'entrée en PMSMP ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a créé le 2 février 2021 une microentreprise de réparation et maintenance de matériel informatique " ADM INFORMATIQUE ". Le 31 mars 2021, il a sollicité auprès du département des Alpes-Maritimes l'attribution d'une aide financière d'un montant de 500 euros en vue de la " prise en charge de l'achat d'un scooter 50 cm3 " pour ses déplacements professionnels sur Nice. Si le requérant fait valoir que sa demande répond aux conditions d'octroi de cette aide financière dès lors qu'il est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et en reprise d'emploi, il ressort toutefois de l'instruction que d'une part, il a adressé sa demande le 31 mars 2021 alors que sa reprise d'activité démarrait le 1er avril 2021, soit moins de trois mois suivant la reprise d'emploi. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A a fait une demande visant à la prise en charge de l'achat d'un scooter et qu'il verse aux débats deux devis d'achats de véhicule, c'est à bon droit que le département des Alpes-Maritimes a estimé que sa demande ne portait pas sur la " remise en état de marche d'un véhicule " et qu'en tout état de cause " sa demande était hors critères ". En outre, il ressort également de l'instruction que le requérant ne justifie pas, à la date de sa demande, d'un contrat de travail datant de trois mois minimum. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il est éligible à cette aide financière départementale, en dépit du fait qu'il soit bénéficiaire du RSA et en reprise d'activité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2101982_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel