TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101982_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2021 et le 7 octobre 2022, M. G F, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait et en raison des erreurs de fait commises ; - le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 18 février 1987 en Algérie, entré irrégulièrement en France, le 14 janvier 2010, selon ses déclarations, a sollicité, le 31 août 2020, son admission au séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été formée avant ou pendant l'instance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, contrairement à ce que soutient M. F, n'a pas été signée par Mme D B, cheffe de bureau, mais par M. E C, préfet de Seine-et-Marne, nommé par décret du 15 janvier 2020, publié au Journal officiel du 16 janvier 2020. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Elle rappelle, en outre, les principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de M. F au regard des stipulations des paragraphes 1er et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rend compte de l'appréciation portée par le préfet de Seine-et-Marne au titre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. La décision attaquée comporte ainsi une motivation en fait suffisante. En tout état de cause, à supposer même établies les erreurs de fait invoquées par M. F, cette circonstance, qui relève du bien-fondé des motifs, est sans incidence sur la motivation de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision critiquée doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision critiquée portant refus de séjour que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F et aurait entaché la décision portant refus de séjour d'erreurs de fait dont se prévaut le requérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () /. ". 9. Pour refuser de délivrer à M. F un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Seine-et-Marne a relevé, ce que ne conteste pas le requérant, qu'il avait fait l'objet d'un signalement, le 31 août 2016, au procureur de la République, au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, pour fraude documentaire pour avoir, à deux reprises, déclaré la perte d'une carte nationale d'identité française et présenté les 4 mai et 3 août 2016, des demandes de carte nationale d'identité française auprès de deux mairies différentes en produisant des actes de naissance frauduleux accompagnés de factures téléphoniques frauduleuses. Par ailleurs, si M. F entend remettre en cause l'appréciation du préfet de Seine-et-Marne selon laquelle il n'est pas fondé à invoquer les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les pièces qu'il produit, à compter de l'année 2011, ne sont pas suffisantes pour établir sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 12 février 2021, notamment, celles produites au titre de l'année 2011, qui se composent de quatre documents de nature médicale du 12 janvier 2011, du 10 juin 2011, du 18 juillet 2011 et du 23 novembre 2011, de deux documents du 9 mars 2011 de l'agence de solidarité-transport Ile-de-France et du 23 décembre 2011 de l'agence Navigo, au titre de l'année 2012, qui se composent de trois documents de nature médicale du 7 janvier 2012, du 23 juillet 2012 et du 29 décembre 2012 et d'un courrier de la société nationale des chemins de fer du 5 avril 2012 et, au titre de l'année 2013, qui se composent de trois documents de nature médical du 9 janvier 2013, de deux attestations de consultation les 15 mai et 6 novembre 2013 à l'hôpital Lariboisière et d'un courrier du 19 septembre 2013 de la régie autonome des transports parisiens. En outre, et de manière générale, les attestations de domiciliation produites sont signées sans indication de la qualité du signataire, les diverses factures de l'opérateur Free produites portent mention de différentes adresses de M. F sur la région parisienne et sur Lille, sans justification, et les relevés de compte produits, au titre de l'année 2019, ne comportent pas de mention de virements au titre de l'emploi de coiffeur. Dans ces circonstances, M. F, qui ne peut être regardé, au vu des pièces qu'il a produites, comme justifiant d'une résidence en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 10. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En l'espèce, M. F soutient qu'il réside depuis 2010 en France et qu'il justifie d'une parfaite intégration professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9. du présent jugement, l'intéressé ne justifie pas de la durée de séjour dont il se prévaut. Il ne justifie pas davantage d'une insertion particulière en France, notamment, d'une insertion professionnelle en produisant un contrat de travail, à effet au 1er mars 2019, ainsi que des fiches de paie pour un emploi de coiffeur du mois de mars 2019 au mois de mai 2020. Par ailleurs, M. F est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Dans ces circonstances, et alors que M. F ne peut être regardé comme dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, et où résident ses parents et ses frères, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 12. Compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées au point ci-dessus, M. F n'est pas fondé à soutenir, à supposer qu'il ait entendu invoquer ce moyen, que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision attaquée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ni, en tout état de cause, en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à l'encontre de laquelle il n'a invoqué aucun moyen. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Rechard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, F. A La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°210198
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101982_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel