TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101982_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février et 23 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Komly-Nallier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a annulé son arrêté du 8 septembre 2017, lequel avait suspendu à compter du 13 juillet 2017 l'exécution de son précédent arrêté du 26 avril 2017 prononçant la révocation de M. A et l'avait réintégré juridiquement et provisoirement dans les services du département ; 2°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de le réintégrer juridiquement dans ses effectifs ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit tenant à ce que le département a annulé une décision individuelle créatrice de droit au-delà d'un délai de quatre mois. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 20 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2021. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 août 2023, a été présenté pour M. A et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint administratif de seconde classe au sein du département de la Seine-Saint-Denis depuis 2012, a été titularisé dans le corps des adjoints administratifs territoriaux à compter du 1er septembre 2013. Par un arrêté en date du 26 avril 2017, ce même département a révoqué M. A à compter du 15 mai 2017. L'exécution de cette sanction a d'abord été suspendue par une ordonnance n° 1705428 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 13 juillet 2017, laquelle a ordonné la réintégration juridique provisoire de l'intéressé, puis la sanction a été annulée par un jugement n° 1705429 du 22 janvier 2018, lequel a ordonné la réintégration de l'intéressé à compter du 15 mai 2017. Toutefois, le département de la Seine-Saint-Denis a relevé appel de ce jugement et la Cour administrative d'appel de Versailles l'a annulé par un arrêt n° 18VE01075 du 4 décembre 2019. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et, par une décision n° 438248 du 3 mai 2023, le Conseil d'Etat l'a annulé. Entretemps, en exécution de l'ordonnance de suspension du juge des référés du 13 juillet 2017, le département de la Seine-Saint-Denis avait, par un arrêté du 8 septembre 2017, réintégré juridiquement M. A, à titre provisoire. Toutefois, par un nouvel arrêté du 19 janvier 2021, le département de la Seine-Saint-Denis a retiré l'arrêté du 8 septembre 2017. Cet arrêté du 19 janvier 2021 a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2102787 du 25 mars 2021, confirmée par une décision du Conseil d'Etat n° 451500 du 9 décembre 2022. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2021. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En cas d'annulation, par une décision du juge d'appel, du jugement ayant prononcé l'annulation de la décision portant révocation d'un agent public, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à une nouvelle décision de révocation, l'autorité compétente ne peut retirer la décision de réintégration prise en exécution du premier jugement que dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision rendue en appel. Passé ce délai et dans le cas où un pourvoi en cassation a été introduit contre l'arrêt ayant confirmé la révocation de l'agent, l'autorité compétente dispose à nouveau de la faculté de retirer la décision de réintégration, dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision juridictionnelle qui, après cassation, confirme en appel l'annulation du premier jugement. Dans tous les cas, elle doit, avant de procéder au retrait, inviter l'agent à présenter ses observations. 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 8 septembre 2017, réintégré à titre provisoire M. A dans ses fonctions, en exécution de l'ordonnance du 13 juillet 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, avant de retirer cette décision par arrêté du 19 janvier 2021, à la suite de l'arrêt du 4 septembre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles, infirmant le jugement du 22 janvier 2018 du même tribunal qui avait annulé la décision de révocation. Ainsi qu'il a été dit au point 2, cette décision de réintégration ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'à la date du 19 janvier 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement retirer la décision de réintégration prise à la suite de la suspension de l'arrêté du 26 avril 2017 portant révocation de M. A, doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du président du conseil régional de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2021. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le département de la Seine-Saint-Denis procède à la réintégration juridique de M. A. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'aucun élément n'est de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. III- Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Seine-Saint-Denis réclame au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 500 (cinq cents) euros à M. A, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du président du conseil régional de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de procéder à la réintégration juridique de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera une somme de 500 (cinq cents) euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101982_20230919