TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101983_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2021 M. et Mme F D, représentés par Me Marais, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à M. C un permis de construire portant sur la démolition d'un garage et l'extension d'une maison existante située au 24 rue de l'Arboust (Nogent-sur-Marne), ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir dès lors que leur propriété est proche de celle du pétitionnaire, que la surélévation de la construction existante sera entièrement visible depuis leur maison, provoquant une perte de vues et une perte de luminosité et qu'elle aura pour conséquence une dévaluation de la valeur de leur bien ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que le projet architectural n'apporte aucune précision quant aux constructions et à la végétation existante aux abords du terrain ; qu'il n'indique pas, par ailleurs, si la végétation existante sur le terrain sera supprimée, si de nouvelles plantations seront réalisées et quels sont les aménagements prévus en matière de stationnement ; qu'il ne mentionne pas enfin la présence d'un bâtiment d'intérêt patrimonial ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que les documents joints à la demande de permis de construire ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, que le dossier de demande ne contient pas de photographies permettant de situer le terrain dans son environnement lointain, qu'elle ne contient aucune photographie de la façade arrière de la maison ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit aucune prescription afin d'assurer la sécurité et la protection des propriétés voisines lors du désamiantage des façades ; - il méconnaît les dispositions de l'article UM 7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet de surélévation ne se situera pas dans le prolongement des murs existants ; - il méconnaît les dispositions de l'article UM 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne prend pas en compte la qualité architecturale des constructions voisines, qu'il prévoit que la façade sera traitée dans un enduit blanc crème et que les modénatures et éléments d'ornementation existants seront supprimés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. et Mme D n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2021, M. E C, représenté par Me Cofflard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. et Mme D n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Zanella rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à M. E C un permis de construire pour la surélévation et l'extension d'une maison existante ainsi que pour la démolition d'un garage et d'une extension en fond de parcelle. M. et Mme F D ont demandé le retrait de cet arrêté par un recours gracieux formé le 11 janvier 2021, qui a été rejeté par une décision du 15 janvier 2021. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, adjoint au maire de Nogent-sur-Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par arrêté du 16 octobre 2020, transmis à la préfecture du Val-de-Marne le 22 octobre 2020 et régulièrement affiché, délégation du maire de Nogent-sur-Marne pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire du 9 novembre 2020 manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " En outre, l'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également: () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait une notice architecturale et une notice explicative précisant les plantations effectuées sur les espaces libres ainsi que la réalisation d'un espace de stationnement de plain-pied. Ces informations, complétées par le plan de masse, étaient suffisantes pour décrire le traitement des espaces libres et l'aménagement des aires de stationnement. Si la notice précitée ne fait pas état des abords du terrain, en ce qui concerne notamment la présence d'un bâtiment d'intérêt identifié par le règlement du plan local d'urbanisme, les autres pièces composant la demande de permis de construire, notamment le formulaire CERFA qui mentionne la présence du bâtiment protégé, les différentes photographies jointes portant sur l'environnement proche et lointain et le document d'insertion, permettaient de situer le terrain dans son environnement et d'apprécier l'architecture des maisons existantes, notamment du bâtiment protégé. M. et Mme D ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les insuffisances du dossier de demande de permis, s'agissant du projet architectural, alors que le projet ne prévoit au demeurant aucune construction à l'arrière du bâtiment, auraient été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur quant à l'insertion du projet par rapport à son environnement. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme, doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". En outre, l'article R. 111-2 du même code dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 7. Si les requérants soutiennent que le permis contesté a été délivré sans contenir de prescriptions quant aux travaux de désamiantage, il résulte des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'urbanisme que les permis de construire et les permis de démolir ont pour objet d'assurer la conformité des travaux qu'ils autorisent avec la réglementation de l'urbanisme. Il suit de là que les règles relatives à la démolition des bâtiments contenant de l'amiante ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration de contrôler le respect lors de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le désamiantage que comporte le projet en litige présenterait pour la population, y compris pour le voisinage, un risque d'exposition à des fibres d'amiante tel qu'il ne pourrait être prévenu de façon satisfaisante par la simple mise en œuvre des mesures de prévention déjà prévues par le code de la santé publique et le code du travail. Dans ces conditions, en n'assortissant pas son autorisation de prescriptions spéciales, le maire de Nogent-sur-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UM 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions nouvelles peuvent s'implanter : / sur une ou plusieurs des limites séparatives latérales ; / en retrait d'au moins 4m par rapport aux limites séparatives. () / Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLU et non implantées conformément aux dispositions précédentes, les travaux d'extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants. ". 9. Il n'est pas utilement contesté que la maison existante, implantée à moins de quatre mètres des limites séparatives, n'est pas conforme aux dispositions de l'article UM 7 précité. Toutefois, ainsi qu'il résulte des plans de façade, l'extension envisagée se situe dans le prolongement des murs existants. En particulier, il ne ressort, d'aucun des plans et autres documents joints la demande de permis de construire, y compris le plan de masse et le document graphique d'insertion, que l'extension projetée comprendrait des débords de toiture. Les plans des façades Est et Ouest montrent, au contraire, l'absence de tout débord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UM 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toutes les constructions sont concernées par les dispositions du présent article, aussi bien lorsqu'il s'agit de constructions nouvelles que d'aménagements ou de restaurations. / Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme). () / L'aspect architectural des constructions tient compte de celui des constructions existantes qui caractérisent l'ilot, la rue ou le quartier dans lequel elles seront édifiées. ". En outre, aux termes l'article 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dès lors qu'une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d'extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d'intérêt de la construction initiale. () / Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves. ". 11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison existante sur laquelle les travaux projetés doivent se réaliser présenterait un intérêt architectural particulier. Par suite, la conformité des travaux par rapport au règlement du plan local d'urbanisme doit s'apprécier selon les dispositions applicables aux constructions neuves, et non, comme le soutiennent les requérants, aux constructions existantes visées à l'article 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire du 9 novembre 2020 est irrégulier pour méconnaître les dispositions de cet article. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet s'insère dans un environnement pavillonnaire, sans caractère particulier à l'exception d'une maison identifiée comme " bâtiment d'intérêt " par le plan local d'urbanisme de la commune de Nogent-sur-Marne. Il ressort également de ces mêmes pièces que l'extension projetée, d'une ampleur limitée, sera traitée dans des teintes claires et que le toit en pente aura un aspect similaire à celui des maisons avoisinantes. Par suite, et alors qu'au surplus, l'architecte des bâtiments de France a indiqué, par un avis du 14 septembre 2020, ne pas avoir d'observation à formuler sur l'insertion du projet, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F D, à la commune de Nogent-sur-Marne et à M. E C. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, P.Y. A Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2101983_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel