TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101985_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2021, 8 novembre 2021 et 8 janvier 2022, Mme D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le directeur du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman a décidé de supprimer les activités de coiffeuse au sein de l'EHPAD et de la muter dans l'intérêt du service à la blanchisserie ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman de rétablir le poste de coiffeuse et de la réintégrer dans ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinmann une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- aucune consultation des instances participant à la gestion de l'établissement n'a précédé cette décision de suppression d'emploi en méconnaissance des dispositions de l'article 92 de la loi du 9 janvier 1986 ; la consultation ne peut avoir lieu un an avant la décision ; la direction, après avoir renoncé au projet, devait reprendre les consultations ;
- la décision attaquée repose sur des motifs matériellement inexacts, il n'est pas démontré que la suppression de poste améliorerait l'organisation du service, ni que l'égalité entre les usagers puisse être respectée, ni que la prestation soit gratuite, ni que l'affectation supplémentaire en blanchisserie soit absolument nécessaire ;
- la suppression de poste ne répond pas à un intérêt ou une nécessité de service ;
- la décision est erronée en droit car il n'y a pas d'équivalence de poste avec la blanchisserie et la coiffure n'est pas une activité interdite en EHPAD ;
- elle ne peut intervenir comme coiffeuse libérale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 21 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 2 août 2021, laquelle ne peut être regardée comme faisant grief à l'agent et constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours dès lors que tout en modifiant l'affectation ou les tâches de l'agent, elle ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n'emporte perte de responsabilités ou de rémunération.
Par des mémoires en réponse, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 6 novembre 2022, Mme B persiste en ses conclusions.
Mme B soutient que :
- son poste de coiffeuse n'était pas une simple fonction technique, supposait une qualification professionnelle reconnue et contribuait au bien-être des usagers ;
- le changement complet de ses conditions de travail est un bouleversement et se traduit par une régression excessive de ses responsabilités.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 28 septembre 2022, le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman, représenté par Me Suissa, fait valoir qu'il souscrit au moyen soulevé d'office et indique que la rémunération de la requérante ne se trouve pas affectée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
- le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
- le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. C,
- les observations de Mme B et de Me Bouchoudjian, pour le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée le 1er février 2004 par contrat à durée déterminée par le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman, a été titularisée en qualité d'ouvrier professionnel qualifié par décision du 25 octobre 2006 et affectée dès le début de ses fonctions dans le secteur animation pour y exercer l'activité de coiffure. Mme B demande l'annulation de la décision du 2 août 2021 par laquelle le directeur du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinmann a décidé de la muter dans l'intérêt du service à la blanchisserie et révélant la décision de suppression du poste de coiffeuse.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant suppression du poste de coiffeuse :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 92 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu'après avis du comité technique paritaire ". Aux termes de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique dans sa version en vigueur : " Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes : () / 6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences () ".
3. Si Mme B soutient que la suppression de son emploi aurait dû être soumise pour avis au comité technique paritaire conformément à l'article 92 précité de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les établissements publics de santé ne sont toutefois plus dotés de comités techniques paritaires, depuis la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, mais de comités techniques d'établissement. Or ceux-ci, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique, sont uniquement tenus informés des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Par ses seules allégations, Mme B ne justifie d'aucune obligation de consultation d'autres instances paritaires au sein de l'établissement. Ainsi, alors même que les consultations du conseil de surveillance, du comité technique d'établissement, du conseil de la vie sociale et le conseil des usagers ont eu lieu respectivement les 9 juillet 2020, 22 juin 2020 et 5 juin 2020, soit en temps utile, la requérante ne peut utilement invoquer un vice de procédure.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le poste de coiffeuse au sein de l'établissement, activité qui en vertu de l'article D 342-3 du code de l'action sociale et des familles ne figure pas parmi la liste des prestations minimales fixée à l'annexe 2-3-1 de cet article et constitue dès lors une activité de confort non obligatoire pour l'établissement, a été supprimé pour des motifs budgétaires à la suite des difficultés financières rencontrées par l'établissement. En conséquence, cette suppression de poste repose sur l'intérêt du service et n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle permettra des économies substantielles pour l'établissement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.
5. En troisième lieu, compte tenu de la nature même de l'activité, les moyens tirés de la rupture d'égalité entre les usagers, de la nécessité de maintenir une prestation gratuite ou de ce que l'affectation supplémentaire en blanchisserie n'est pas justifiée sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. En dernier lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, révélée par celle du 2 août 2021 portant suppression du poste de coiffeuse au sein du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman.
En ce qui concerne la décision de mutation de Mme B :
8. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
9. Aux termes de l'article 7 du décret du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : " Les agents du corps des personnels ouvriers exercent les fonctions et activités suivantes :/ 1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers, en vue notamment d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité ; / 2° Les ouvriers principaux de 2e classe accomplissent des tâches techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un diplôme de niveau V ou à une qualification reconnue équivalente ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation de Mme B est consécutif à une réorganisation interne intervenue dans l'intérêt du service, à savoir la suppression de la prestation de coiffure proposée aux résidents pour des raisons financières et le redéploiement de ce poste vers la blanchisserie en sous effectifs. Mme B, fonctionnaire titulaire dans le grade du corps des personnels ouvriers, qui occupait un poste de coiffeuse au sein de l'établissement, a été affectée, par la décision contestée du 2 août 2021, sur un poste d'ouvrier qualifié au sein de la blanchisserie. Si Mme B soutient qu'elle a été recrutée en qualité de coiffeuse et que son diplôme et son expérience professionnelle ne correspondent pas à l'activité de ce service, les fonctions de blanchisserie relèvent des missions dévolues aux ouvriers qualifiés en vertu du décret du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière alors même que ces fonctions ne concernent pas la même spécialité que celle que la requérante exerçait précédemment. En conséquence, la décision contestée a pour effet d'affecter la requérante à des missions conformes à celles que le statut particulier de son corps lui donne vocation à exercer et dont il n'est pas démontré qu'elles ne correspondraient pas à un réel besoin à la date de cette décision. Ce changement d'affectation, exclusivement motivé par l'intérêt du service, n'a pas porté atteinte aux droits statutaires de Mme B, n'a entraîné pour la requérante ni diminution de responsabilités, ni perte de rémunération et ne constitue pas une discrimination, ni une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, la décision en litige, qui porte changement d'affectation de Mme B, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'encontre de la décision portant mutation dans l'intérêt du service sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Besson, conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
S. EL'assesseure la plus ancienne
M. A La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101985_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel