TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101987_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2021 et 25 novembre 2020, la société par actions simplifiée l'Escale, représentée par Me Lagier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Hyères s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 3 décembre 2020 pour la réfection d'une toiture terrasse, la mise en place d'une bâche et la modification des marches d'escaliers, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 25 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Hyères de lui délivrer une déclaration préalable de non-opposabilité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, à défaut pour la commune de justifier d'une délégation et de la publicité de cette dernière ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-4 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les travaux ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 3.2.7 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les travaux permettent la régularisation des constructions entreprises ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 octobre et 9 décembre 2022, la commune de Hyères, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société L'Escale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens sont infondés, et sollicite, à titre subsidiaire, des substitutions de motif tirées de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles 2.2.2 et 3.3.1 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, de l'article R. 431-13, et des articles R. 421-11 et R. 421-24 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre suivant, à 12h00. La commune de Hyères a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Par un courrier enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Hyères a produit la pièce demandée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la compétence liée du maire pour s'opposer à la déclaration préalable en raison de l'avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France, auquel se substitue l'avis du préfet de région pris en application des dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Les observations présentées par la commune de Hyères le 21 décembre 2023 sur ce moyen ont été communiquées à la société requérante le jour-même. Les observations présentées par la société l'Escale le 27 décembre 2023 sur ce moyen ont été communiquées à la commune de Hyères le 2 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code du patrimoine ; - la loi n° 2016-625 du 7 juillet 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les observations de Me Lagier, représentant la société L'Escale, - la commune et le préfet de région n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée L'Escale a déposé, le 3 décembre 2020, auprès des services communaux, une déclaration préalable sur les parcelles cadastrées section IC nos 0021, 0022 et 0023 situées 2 rue de la Ferme, sur l'île de Porquerolles à Hyères en vue de la réfection de toiture terrasse, de la mise en place d'une bâche et de la modification des marches d'escaliers. Par une décision du 29 janvier 2021, le maire de la commune de Hyères s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 25 mars 2021, reçu le 29 mars suivant, la société requérante a exercé un recours gracieux. Par sa requête, la société L'Escale demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A titre préliminaire, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'avis conforme d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, mais des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ". Aux termes de l'article L. 632-2 du code précité : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ". 4. Il est constant que le projet se situe sur l'île de Porquerolles, territoire de la commune de Hyères, qui est couvert par une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Cette dernière est, en application des dispositions de l'article 114 de la loi du 7 juillet 2016, devenue de plein droit un site patrimonial remarquable. En application des dispositions précités, le maire de cette commune a transmis la demande de déclaration préalable à l'architecte des Bâtiments de France, lequel a émis un avis conforme défavorable le 29 janvier 2021. Dans ces conditions, le maire de la commune de Hyères était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de la société L'Escale. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de l'absence de méconnaissance des dispositions 3.2.7 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, et de la régularisation des travaux réalisés sont inopérants. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable (), le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable () fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. () / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours ". 6. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à déclaration préalable de travaux situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable et faisant suite à un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France (ABF), saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis. L'avis émis par le préfet, qu'il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l'ABF. 7. Les dispositions très particulières de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable faisant suite à un avis négatif de l'ABF fait l'objet d'un avis implicite de rejet par le préfet de région, cet avis implicite, qui se substitue à celui de l'ABF initial, doit être regardé comme s'étant approprié les motifs de l'avis initial. 8. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 25 mars 2021, la société L'Escale a exercé un recours administratif auprès du préfet de région, qui en a accusé réception le 29 mars suivant, à l'encontre de l'avis de l'ABF. Il résulte des dispositions précitées que le silence gardé par le préfet de région a fait naître un avis défavorable confirmatif le 29 mai 2021, qui doit être regardé comme ayant repris les motifs de l'avis négatif de l'ABF. Cet avis s'étant substitué à l'avis de l'ABF du 29 janvier 2021, l'exception tirée de l'illégalité de cet avis en tant qu'elle est dirigée contre ce dernier, et non contre l'avis du préfet de région, est inopérante. Toutefois, en soutenant l'illégalité, par la voie d'exception, de l'avis de l'ABF, la société L'Escale doit être regardée comme soulevant, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'avis du préfet de région. 9. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société L'Escale, le maire de la commune de Hyères a notamment repris les motifs de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France tirés du non-respect des objectifs de valorisation des espaces publics, tenant notamment à une compartimentation de la terrasse de l'établissement et à la création d'une hauteur trop importante des murs périphériques de l'angle nord-ouest de la propriété. Si la société requérante soutient que les travaux réalisés sont de faible ampleur, cette circonstance est sans incidence sur la méconnaissance des objectifs précités, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux portés par la déclaration préalable conduisent à une modification importante de l'extérieur de la construction existante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable a pour objet de régulariser l'agrandissement d'une terrasse côté sud-est du terrain, qui s'est matérialisée par la construction d'un muret, de palissages en bois et d'un poteau scellé, éléments fixes et non démontables. Enfin, il est constant que pour éviter les fractionnements de niveau sur la terrasse côté nord du projet, les travaux ont permis une uniformisation à la côte + 0,00 depuis la voie publique, ce qui a eu pour effet de rehausser le mur périphérique côté nord-ouest. Ainsi, les travaux, dont la régularisation était demandée, étaient de nature à porter atteinte à la qualité urbaine et paysagère du village de Porquerolles. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les substitutions de motifs sollicitées par la commune de Hyères, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2021, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 25 mars 2021 sont rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société L'Escale au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Hyères qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société L'Escale la somme demandée par la commune de Hyères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société L'Escale est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Hyères est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée L'Escale, au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur et à la commune de Hyères. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient : J.-F. Sauton, président, B. Quaglierini, premier conseiller, K. Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, signé K. Martin Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2101987_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel