TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101989_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 avril 2021 et le 23 mai 2022, la SA Alogea, représentée par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune de Villedubert, née le 11 avril 2021, opposée à sa demande de désaffection et de déclassement formels de l'étage du bien situé sur la parcelle cadastrée section AE n° 11 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villedubert de procéder aux désaffection et déclassement formels sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villedubert une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la commune a commis une erreur de droit car la délibération du 7 décembre 2005, approuvant la vente, implique nécessairement la désaffection et le déclassement formels du bien ; - un déclassement a posteriori est autorisé par les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 ; - il n'y a pas d'atteinte au service public de l'enseignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la commune de Villedubert, représentée par Me Lorent, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA Alogea une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le principe d'inaliénabilité des biens du domaine public s'oppose à un déclassement implicite ; - le maire n'est pas compétent, malgré la délibération du 7 décembre 2015, pour acter du déclassement du bien vendu à la société Alogea, en l'absence de délibération en ce sens et d'avis préalable du préfet ; - l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-562 n'ouvre qu'une possibilité que la commune ne souhaite pas saisir car cela s'oppose à l'exécution du service public de l'enseignement alors qu'elle n'a pas de besoin en logements sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Girard, représentant la société Alogea. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Villedubert a cédé, au prix d'un euro symbolique, à la société Alogea, anciennement SAAHLM, le premier étage d'un immeuble communal, situé sur la parcelle cadastrée section AE n° 11 par un acte de vente du 8 juillet 2008. Par jugement du 23 juillet 2019, frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Carcassonne a débouté la commune de son action en nullité de la vente. Par courrier notifié le 11 février 2021, la société Alogea a demandé à la commune de procéder à la désaffectation et au déclassement formel du bien ainsi vendu. Par la présente requête, la société Alogea demande l'annulation du refus implicite opposé à sa demande, né le 11 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ". Aux termes de l'article L. 3111-1 du même code : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ". Enfin, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AE n° 11 était affecté, s'agissant de son rez-de-chaussée, à l'école communale tandis que l'étage était à usage de cantine et garderie. Après fermeture de l'école communale en septembre 2004, le conseil municipal de Villedubert a, par une délibération du 7 décembre 2005, approuvé la vente du premier étage de l'immeuble à la SAAHLM, désormais SA Alogea, pour la construction de de deux logements locatifs à loyers modérés. Si le bien en litige n'était alors plus affecté au service public, il est constant qu'il n'a pas fait l'objet d'un déclassement formel. 4. Compte tenu du principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité des biens du domaine public, une telle délibération ne saurait être regardée comme conférant, par elle-même, à la personne qu'elle désigne comme l'acquéreur, un droit à la réalisation de la vente, à défaut de désaffectation et de déclassement formel. Par ailleurs, la seule circonstance que le conseil municipal ait " donné pouvoir au maire pour signer l'acte à intervenir ainsi que toutes pièces relatives à cette affaire " ne permet pas de conclure à la volonté du conseil municipal de procéder au déclassement de l'étage dont la vente avait été approuvée alors qu'une telle décision ne peut être prise que de façon expresse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 11 avril 2021, refusant de faire droit à la demande de déclassement de la SA Alogea, méconnaît la délibération du 7 décembre 2005 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 12 de l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques prévoit que : " Les biens des personnes publiques qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont fait l'objet d'un acte de disposition et qui, à la date de cet acte, n'étaient plus affectés à un service public ou à l'usage direct du public peuvent être déclassés rétroactivement par l'autorité compétente de la personne publique qui a conclu l'acte de disposition en cause, en cas de suppression ou de transformation de cette personne, de la personne venant aux droits de celle-ci ou, en cas de modification dans la répartition des compétences, de la personne nouvellement compétente () ". 6. L'autorité administrative a ainsi la faculté de régulariser, par un déclassement rétroactif, des actes de disposition intervenus avant son entrée en vigueur, qui portaient sur des biens du domaine public n'ayant pas fait l'objet d'un déclassement préalable ou ayant fait l'objet d'un déclassement imparfait, à condition que ces actes, au moment où ils ont été adoptés ou conclus, aient porté sur des biens qui n'étaient plus affectés à un service public ou à l'usage direct du public. 7. En l'espèce, la commune établit avoir un projet en lien avec le bâtiment en litige dans la mesure où le rez-de-chaussée de celui-ci accueille désormais une école privée et qu'elle souhaite mettre à sa disposition des locaux complémentaires, en vue notamment de la création d'un espace dédié à la restauration. Et, si la requérante fait valoir qu'il n'appartient pas à la commune de prendre en charge les dépenses d'investissements de l'école privée existante, les dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'éducation, en vertu desquelles celle-ci peut faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente, lui permettent de participer à la prise en charge des dépenses liées, en l'espèce, à la cantine scolaire, fût-elle réservée à une école privée. Ainsi, et alors qu'au surplus la commune fait état de la construction, sur son territoire, de logements à loyers modérés, ce changement dans les circonstances de fait peut justifier l'abandon du projet initialement envisagé dont la requérante se prévaut. Dans ces conditions, bien que la vente du bien à la société Alogea ait été parfaite et que celui-ci ait fait l'objet de travaux en vue de son changement d'usage, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de la commune de Villedubert a pu implicitement refuser d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la proposition de déclassement du bien vendu à la SA Alogea. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Alogea, tendant à l'annulation de la décision de la commune de Villedubert en date du 11 avril 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Alogea au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Villedubert qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alogea la somme demandée par la commune de Villedubert au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Alogea est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villedubert sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alogea et à la commune de Villedubert. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 septembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2101989_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel