TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101990_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février 2021 et 26 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Boussac Courtey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de modification du montant de la proposition transactionnelle en date du 22 septembre 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 34 002 euros au titre de la perte de loyers subie ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est fondée à solliciter le versement d'une somme de 34 002 euros correspondant à la perte de loyers d'un montant mensuel de 944,50 euros durant une période de trente-six mois à compter du mois de juillet 2014 ; - compte tenu du retard de l'administration à lui accorder le concours de la force publique, elle a subi un préjudice moral dont la réparation lui ouvre droit à une indemnité de 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les demandes indemnitaires sont irrecevables dans leur totalité en ce qui concerne le préjudice moral et en tant qu'il porte sur la période du 31 août 2015 au 17 juillet 2017, en ce qui concerne le préjudice financier. - à titre subsidiaire, d'une part, compte tenu des sommes versées par les locataires à la requérante ainsi que des indemnités qui lui ont déjà été accordées, l'Etat n'est redevable que de la somme de 1 913 euros au titre de la période du 1er juillet 2014 au 31 août 2015 et de 10 856 euros au titre de la période du 1er septembre 2015 au 17 juillet 2017, d'autre part, le préjudice moral n'est pas établi. Par une ordonnance du 30 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2021. La requête a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, en application de l'article R. 222-19 de ce code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est la propriétaire d'un logement dans un immeuble situé 24 avenue Anatole France à Pantin. Par une ordonnance du 9 novembre 2010, rendue sur sa demande, le juge des référés du tribunal d'instance de Pantin a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre la requérante et les occupants de ce logement et ordonné l'expulsion de ces derniers ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux. L'huissier de justice chargé de l'exécution de l'ordonnance du 9 novembre 2010 a présenté le 17 avril 2012 au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de concours de la force publique pour faire procéder à l'évacuation des occupants du logement mentionné ci-dessus. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement cette demande, La requérante sollicite le versement d'une indemnité d'un montant de 34 002 euros représentant la perte de loyers d'un montant mensuel de 944,50 euros durant la période de trente-six mois qui court du mois de juillet 2014 au mois de juillet 2017. Elle demande en outre le versement d'une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de modification du montant de la proposition d'indemnisation en date du 22 septembre 2016 : 2. La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de Mme A en date du 13 octobre 2016 tendant à la modification du montant de la proposition d'indemnisation que cette autorité lui a adressée par une correspondance en date du 22 septembre 2016 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande de la requérante qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 3. D'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient, en ce qui concerne le préjudice financier allégué, qu'aucune demande indemnitaire n'a été présentée au titre de la période courant du 31 août 2015 au 17 juillet 2017 et qu'en conséquence la demande indemnitaire est irrecevable en tant qu'elle porte sur cette période. Il résulte effectivement de l'instruction que la requérante a demandé au préfet le versement d'une somme de 13 223 euros au titre des indemnités d'occupation non perçues du mois de juillet 2014 au mois d'août 2015 inclus et qu'en réponse aux demandes indemnitaires présentées par l'intéressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par la correspondance du 22 septembre 2016 mentionnée au point 2, lui a proposé de lui verser une indemnité transactionnelle de 1 913 euros au titre de la dette locative couvrant la période du 1er juillet 2014 au 31 août 2015, en complément du dédommagement qui lui avait été accordé au titre de la période antérieure. Toutefois, il résulte également de l'instruction que par la correspondance déjà mentionnée datée du 13 octobre 2016, que le préfet n'allègue pas ne pas avoir reçue, la requérante a soutenu que contrairement à ce que ce dernier indiquait dans sa réponse du 22 septembre 2016, la période de responsabilité de l'Etat n'avait pas pris fin le 31 août 2015 mais qu'elle perdurait au mois d'octobre 2016 et qu'en conséquence les indemnités d'occupation restaient dues. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant présenté une demande indemnitaire couvrant, non seulement la période du 1er juillet 2014 au 31 août 2015, mais aussi la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2016. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis est seulement fondé à soutenir que le contentieux n'est pas lié en ce qui concerne la période du 1er novembre 2016 au mois de juillet 2017 et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables dans cette limite. 4. D'autre part, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. En l'espèce, la requérante demande à être indemnisée du préjudice moral qu'elle allègue avoir subi du fait du refus de concours de la force publique pour libérer le logement mentionné au point 1. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, la circonstance que ce chef de préjudice n'ait pas été expressément mentionné dans la réclamation préalable adressée à l'administration ne rend pas irrecevables les conclusions tendant à sa réparation. Sur les demandes indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 5. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". 6. Ainsi qu'il est dit au point 1, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement la demande de concours de la force publique présentée pour la requérante pour faire évacuer les occupants du logement dont celle-ci est la propriétaire dans la commune de Pantin. Il est constant que les occupants étaient présents dans les lieux au cours de la période du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2016, alors qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a accordé le concours de la force publique à l'intéressée qu'à compter du 1er juillet 2017, par une décision du 24 mars 2017 et que l'expulsion est intervenue le 17 juillet 2017. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, la requérante peut prétendre à la réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique durant cette période. 7. En premier lieu, la requérante sollicite la réparation du préjudice financier résultant de la privation de l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 944,50 euros au cours de la période du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2016. Toutefois, le préfet fait valoir, ce que la requérante ne conteste pas, que les occupants des lieux lui ont versé, au titre de la période du 1er juillet 2014 au 31 août 2015, une somme totale de 11 310 euros et, au titre de la période de septembre 2015 à octobre 2016, une somme totale de 9 570 euros. Par suite, compte tenu de ces versements, le montant de l'indemnité d'occupation que n'a pas perçu la requérante s'élève pour la totalité de la période à 5 566 euros. Il suit de là que la requérante peut prétendre au versement d'une somme de 5 566 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de l'indemnité d'occupation à laquelle elle avait droit au titre de la période du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2016. 8. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante à raison de la privation de son bien durant la période du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2016, en lui accordant une indemnité de 1 000 euros. Sur la subrogation : 9. Le paiement de l'indemnité de 5 566 euros accordée par le présent jugement en réparation du préjudice financier est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de Mme A à l'encontre des occupants du logement désigné au point 1, au titre de la période du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2016. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 10. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. 11. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 12. Les frais d'huissier invoqués par la requérante ne relevant pas des dispositions précitées et la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une indemnité de 5 566 euros en réparation de son préjudice financier et une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Article 2 : Le paiement de l'indemnité de 5 566 euros à Mme A est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de l'intéressée à l'encontre des occupants du logement situé 24 avenue Anatole France à Pantin au titre de la période du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2016. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, D. C La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2101990_20221129
Données disponibles
- Texte intégral