TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101990_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet et 15 septembre 2021, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) E de la Gare, représentée par son gérant en exercice, M. D B, a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la commune de Saint-Mihiel et relatif à un avis des sommes à payer émis par cette commune le 7 mai 2021 pour des arriérés de camping d'un montant de 2 211 euros. Elle soutient que : - elle a quitté et vendu son mobile-home le 15 août 2019 et en a informé le maire ; - elle est d'accord pour régler une somme de 1 742 euros mais les six mois demandés entre l'Hôtel de la Gare et M. A sont en négociation sachant qu'il y a eu une erreur de transcription au sujet de la date de vente du mobile-home ; - elle a transmis au maire la facture de vente du mobile-home. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août et 12 octobre 2021 et le 21 avril 2023, la commune de Saint-Mihiel demande au tribunal : 1°) de contraindre M. B à lui fournir dans les plus brefs délais et dans un délai que le tribunal jugera raisonnable tout élément de preuve écrit permettant de déterminer une date certaine de fin de redevance mensuelle entre août 2019 et le 1er mars 2020 ; 2°) de dire qu'en attente de date certaine, M. B - E de la Gare devra régler immédiatement et sans attendre un montant de 1 742 euros pour la période allant du 1er juin 2017 au 31 juillet 2019, soit 67 euros par mois non contesté ; 3°) de dire qu'en cas de défaut de règlement dans le mois suivant le jugement sur ces 1 742 euros, la somme supportera une pénalité de retard de 67 euros par mois entamé ou complet jusqu'à complet paiement, sans nuire à son exigibilité ; 4°) de dire que M. B reste redevable de la somme de 67 euros par mois couru depuis le 1er août 2019 jusqu'à la date certaine de cession de son mobile-home à renseigner entre le 1er août 2019 et le 1er mars 2020 et qu'un titre sera émis par la commune sur cette base ; 5°) de dire que pour la période courant du 1er août 2019 au 1er mars 2020, soit sept mois représentant 469 euros, à défaut d'accord entre M. B et M. A, ou de production d'acte ayant date certaine, que M. B - E de la Gare restera le seul redevable de premier rang et qu'un titre sera émis sur ces bases à l'issue du délai déterminé par le tribunal ; 6°) de rappeler à l'ordre M. B sur le formalisme exagéré de cette procédure, pour ses réitérations de défaut de compétence administrative qui alourdissent futilement les missions du tribunal et des services de la commune de Saint-Mihiel ; 7°) de l'exonérer de tous débours dans cette procédure dont l'entièreté des dysfonctionnements constatés reste propre au requérant. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Meuse qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis des sommes à payer émis le 7 mai 2021, la commune de Saint-Mihiel a mis à la charge de la SARL E de la Gare une somme de 2 211 euros correspondant aux redevances d'occupation d'un mobile-home au sein du camping municipal pour la période courant du 2 juin 2017 au 1er mars 2020. Par la requête susvisée, la SARL E de la Gare, représentée par son gérant en exercice, M. B, doit être regardée comme demandant la décharge partielle de l'obligation de payer la créance mise à sa charge par cet avis de sommes à payer, à hauteur de 469 euros. 2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Par une délibération du 27 octobre 2016 portant fixation des tarifs d'exploitation du camping municipal, le conseil municipal de la commune de Saint-Mihiel a fixé à 67 euros par mois la redevance d'occupation d'un mobile-home. 3. La SARL E de la Gare fait valoir qu'elle a vendu le mobile-home implanté au sein du camping de la commune de Saint-Mihiel le 15 août 2019, de sorte qu'elle ne serait pas redevable des redevances d'occupation mises à sa charge par l'avis des sommes à payer litigieux pour la période courant du 15 août 2019 au 1er mars 2020. Toutefois, la société requérante ne verse à l'instance aucune pièce permettant d'établir qu'elle aurait cédé ce mobile-home à un tiers le 15 août 2019 ou à une date antérieure au 1er mars 2020, ni qu'elle aurait informé la commune de Saint-Mihiel de cette cession. Dans ces conditions, la SARL E de la Gare doit être regardée comme étant entièrement redevable de la somme de 2 211 euros mise à sa charge par l'avis des sommes à payer du 7 mai 2021 et n'est, par suite, pas fondée à solliciter la décharge partielle de la créance mise à sa charge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SARL E de la Gare doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Saint-Mihiel tendant à ce que le tribunal enjoigne à la société requérante ou à son gérant de produire des pièces. 5. Compte tenu du rejet des conclusions de la SARL E de la Gare tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la créance mise à sa charge, le titre de recettes émis par la commune de Saint-Mihiel redevient exécutoire. Dès lors, les conclusions de la commune de Saint-Mihiel tendant à ce que le tribunal enjoigne à la société requérante de régler la somme mise à la charge par ce titre de recettes doivent être rejetées. En outre, il appartiendra le cas échéant à la commune de Saint-Mihiel de demander au comptable public de prendre les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement de cette somme en litige, de sorte que les conclusions de la commune tendant à ce qu'une pénalité de retard de 67 euros soit mise à la charge de la société requérante ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. 6. Les conclusions tendant à ce qu'aucune somme ne soit mise à sa charge au titre des frais exposés par la SARL E de la Gare et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, la société requérante n'ayant présenté aucune conclusion à cette fin. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL E de la Gare est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Mihiel sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée E de la Gare, représentée par son gérant en exercice, M. D B, et à la commune de Saint-Mihiel. Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Meuse. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, R. C Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2101990_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel