TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction Totale
TA63 · Présidente Bader-Koza — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101990_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande tendant à la communication de divers documents relatifs aux prélèvements sur la ressource en eau du bassin de Volvic effectués par la société des eaux de Volvic à la suite d'un avis favorable du 8 juillet 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs. Il soutient qu'il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs à la suite du refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande du 5 mai 2021 tendant à la communication de divers documents relatifs aux prélèvement sur la ressource en eau du bassin de Volvic effectués par la société des eaux de Volvic ; le préfet du Puy-de-Dôme a, par son silence pendant un mois, implicitement refusé de se conformer à l'avis favorable rendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) des eaux de Volvic conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que le présent litige concerne un refus préfectoral de communiquer des documents administratifs que la commission d'accès aux documents administratifs considère comme constituant des informations relatives à l'environnement et qu'elle n'a, dès lors, pas la qualité de partie dans cette affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les documents demandés revêtent un caractère d'informations relatives à l'environnement, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement et des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'environnement ; - les documents demandés ne peuvent être communiqués au requérant, conformément à l'article L. 124-4 du code de l'environnement et à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils sont relatifs aux prélèvement effectués par la SAS des eaux de Volvic dans la ressource en eau de l'impluvium de Volvic et se rapportent ainsi aux deux procédures juridictionnelles actuellement en cours d'instruction devant le tribunal administratif ; il existe un lien étroit entre ces contestations et les documents demandés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme le 5 mai 2021 la communication des arrêtés des 13 novembre 1973, 24 décembre 1985 et 31 janvier 1990 relatifs aux autorisations d'exploiter à l'émergence, après transport à distance par canalisation et après mélange, l'eau minérale naturelle des sources " Arvic ", " Clairval " et du mélange " Clairvic ", situées sur la commune de Volvic, de l'arrêté du 10 décembre 1998, des rapports et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Auvergne des 6 avril 1989, 19 septembre 1990, 25 mars 1991, 4 mai 2000 et 28 juin 2000, des avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme des 7 septembre 1989 et 20 décembre 1990, des avis du conseil départemental d'hygiène du Puy-de-Dôme des 20 septembre 1989 et 14 décembre 1990, de l'arrêté du 7 juin 1991, des avis et rapports visés par l'arrêté du 4 juillet 2000 accordant l'autorisation d'exploiter des eaux minérales naturelles, des documents et avis visés par l'arrêté du 17 novembre 2006 autorisant la société des eaux de Volvic à exploiter l'usine Chancet 1, unité d'embouteillage d'eaux minérales et d'eaux aromatisées sur le territoire de la commune de Volvic du 17 novembre 2006 (notamment l'avis de la direction régionale de l'environnement du 26 avril 2005 visé par le rapport de l'inspection des installations classées du 12 juin 2006, la demande d'autorisation d'exploiter déposée par la SEV le 7 juillet 2005 ainsi que l'étude d'impact, le rapport d'enquête publique et l'avis du commissaire enquêteur, l'avis émis par le conseil départemental d'hygiène dans sa séance du 20 octobre 2006, les avis des trois municipalités d'Enval, Malauzat et Mozac des 7, 14 et 18 octobre 2005, les plans, renseignements et engagements annexés à la demande présentée le 7 juillet 2005 par M. B A, directeur des usines Volvic, en vue d'être autorisé à exploiter une unité d'embouteillage d'eaux minérales sur la commune de Volvic, ainsi que l'étude d'impact), les documents et avis visés par l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2014 autorisant, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, la société des eaux de Volvic à exploiter la ressource en eau minérale des forages F1 à F5 sur la commune de Volvic (notamment le rapport de la police de l'eau du 24 octobre 2014, le dossier de demande d'autorisation reçu le 16 mars 2012, l'avis de l'autorité environnementale du 17 mai 2013, l'avis du CODERST du 21 novembre 2014 et l'avis d'hydrogéologue agréé), les documents et avis visés par l'arrêté du préfet de la région Auvergne du 2 décembre 2014 portant autorisation d'exploiter l'eau minérale naturelle de la source Clairvic, située sur la commune de Volvic exploitée à partir des émergences forcées " Volvillante Est ", " Clairval ", " André Aubignat ", " Airvic Sud " et " Arvic " à des fins de conditionnement, sous la désignation commerciale de " Volvic " (notamment l'avis de la direction départementale de la protection des populations du 3 septembre 2014 et la demande du 24 février 1992 déposée par la société des eaux de Volvic et ses compléments), les résultats des mesures et enregistrements des prélèvements d'eau effectués par la société des eaux de Volvic (débit notamment) depuis l'arrêté ministériel du 6 octobre 1965 notamment les résultats transmis en application de l'article 9.2.1 de l'arrêté du 17 novembre 2006 et des résultats des mesures et enregistrements des prélèvements d'eau effectués en application de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1982 déclarant d'utilité publique les travaux de protection du captage du goulet de Volvic. En l'absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme, M. C a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 8 juin 2021 qui a rendu un avis favorable le 8 juillet 2021. Par la présente requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme à la suite de cet avis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 124-2 de ce code : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement : " Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; / () ". Aux termes de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont pas communicables : / () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; / () ". 4. Il résulte de ces dispositions, eu égard à l'exigence de transparence imposée aux personnes mentionnées par l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la seule circonstance que la communication d'un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu'un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d'une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication par les personnes précitées de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. En revanche, pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. 5. Le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir que les documents demandés ne sont pas communicables en application des dispositions de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration au motif que leur communication porterait atteinte au déroulement des deux procédures juridictionnelles actuellement en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Toutefois, la communication à M. C, qui réalise une enquête journalistique, des documents sollicités n'est pas de nature à empiéter sur les compétences et prérogatives du juge ni à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant le tribunal au sens des dispositions de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande tendant à la communication des documents mentionnés au point 1 du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de M. C tendant à la communication de divers documents relatifs aux prélèvements sur la ressource en eau du bassin de Volvic effectués par la société des eaux de Volvic est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et à la société des eaux de Volvic. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2101990_20230517
Données disponibles
- Texte intégral