TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 3×
TA59 · juge unique (6) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101991_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2021 et 25 octobre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a, sur recours préalable, confirmé son intention de recouvrer un indu de revenu de solidarité active (INK/001) correspondant à des versements pour la période de novembre 2016 à août 2019 d'un montant de 16 292,57 euros ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 2021, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a, sur recours, confirmé l'amende administrative infligée d'un montant de 4 887 euros ; 3°) de lui accorder la remise totale de ces dettes. Il soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ; - les dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles sont méconnues en que sa résidence est stable et effective en France entre 2014 et 2019, période au cours de laquelle il résidait dans le département du Nord et effectuait des séjours de vacances en Tunisie ; - il a demandé l'arrêt du versement du revenu de solidarité active le 2 septembre 2019 lorsqu'il a déménagé en Tunisie pour sa retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le président du conseil département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. A et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a signifié, le 26 novembre 2019, son intention de recouvrer la somme de 16 292,57 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK/001) versé au titre de la période allant de novembre 2016 à août 2019. Par un courriel adressé à la caisse d'allocations familiales du Nord le 12 décembre 2019, M. A a formé un recours à l'encontre notamment de l'indu de revenu de solidarité active. Par un courrier du 14 septembre 2020, le président du conseil départemental du Nord a informé M. A de ce qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles d'un montant de 4 887 euros. Après avoir recueilli, le 18 novembre 2020, l'avis de l'équipe pluridisciplinaire départementale, cette même autorité lui a notifié, par un courrier du 11 décembre 2020, une amende administrative d'un montant de 4 887 euros. M. A, par un courrier du 14 janvier 2021 réceptionné le 18 janvier suivant, a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, lequel a été explicitement rejeté par une décision du 4 février 2021. Par la présente requête, M. A demande d'une part, l'annulation de la décision implicite rejetant son recours formé à l'encontre de la décision du 26 novembre 2019 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active et de la décision du 4 février 2021 et, d'autre part, la remise totale de la dette réclamée. Sur la demande d'annulation de la décision implicite rejetant son recours formé à l'encontre la décision du 26 novembre 2019 portant répétition d'indu : 2. En premier lieu, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique , avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. 3. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier des mentions du rapport d'enquête établi le 6 novembre 2019 qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'agent qui a procédé au contrôle de la situation de M. A s'est fondé sur des documents en possession de l'intéressé ou dont la teneur lui était nécessairement connue, tel que notamment les relevés bancaires de son compte bancaire dans un établissement en Irlande et en Allemagne. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de communiquer à M. A le rapport d'enquête établi par les services de la caisse d'allocations familiales à la suite du contrôle qu'elle a diligenté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure non contradictoire, faute pour le requérant d'avoir obtenu communication du rapport d'enquête ou des éléments sur lesquels s'est fondé l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, doit être écarté. 5. En second lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résident en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (). En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ". Enfin, l'article R. 262-35 du même code dispose : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement a été mis à la charge de M. A a pour origine sa résidence en Tunisie depuis 2014. Il résulte du rapport d'enquête établi le 6 novembre 2019 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A ne dispose pas de compte selon le portail Ficoba, que le compte bancaire sur lequel est versé son revenu de solidarité active est implanté en Irlande à compter d'août 2016 et en Allemagne depuis juin 2019, que les retraits étaient effectués à l'étranger (Tunis, Soukra ou Hammamet), qu'il s'est vu délivrer un passeport français en juillet 2014 avec une adresse de domiciliation en Tunisie et qu'enfin un bail a été conclu en Tunisie le 4 avril 2014. Le requérant soutient qu'au cours de la période en litige, novembre 2016 à septembre 2019, il s'est rendu en Tunisie seulement pour des vacances, sa résidence demeure stable et effective en France. En se bornant à produire le relevé bancaire d'une banque située à Londres, sur lequel est inscrit quelques opérations en France et son relevé de carrière au 14 janvier 2021 qui mentionne qu'à compter de l'année 2014 il a bénéficié de l'allocation chômage, le requérant n'établit pas, contrairement à ce qu'il allègue, avoir entretenu pendant la période en cause des liens en France. Il résulte des dispositions ci-dessus que le requérant ne satisfait pas, au cours de la période pendant laquelle il a résidé à l'étranger, à la condition posée par l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles et ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période allant de novembre 2016 à août 2019. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la caisse d'allocations familiales du Nord lui a réclamé la somme de 16 292,57 euros indûment perçue au titre du revenu de solidarité active. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 26 novembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de solidarité active d'un montant de 16 292,57 euros. Sur les conclusions d'annulation de la décision du 4 février 2021 relative à l'amende administrative : 10. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-52 du même code : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ". 11. D'une part, il appartient au juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. 12. D'autre part, il résulte de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée. 13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de contrôle établi le 6 novembre 2019 par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et de ce qui a été dit précédemment que l'indu dont le remboursement est réclamé à M. A résulte de fausses déclarations, portant sur l'absence de résidence en France. Dans ces conditions, de telles omissions déclaratives présentent le caractère de fausses déclarations. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a infligé au requérant une amende sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles. 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours formé par M. A et confirmé l'amende administrative infligée à ce dernier d'un montant de 4 887 euros. Sur la demande de remise gracieuse : 15. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la réitération des omissions délibérément commises ne permet pas de regarder M. A comme étant de bonne foi. Cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de revenu de solidarité active de solidarité du requérant, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la remise totale de la dette qui lui est réclamée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Nord. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La magistrate désignée, signé M. B La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 29 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101991_20230329
Données disponibles
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