TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101992_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 13 juillet 2022,
M. C D, représenté par Me Cambot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Pays basque a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune d'Urt, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AO n° 61 en zone naturelle ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays basque de procéder à un nouveau classement de cette parcelle, au minimum sur son emprise artificialisée, en zone autre qu'agricole ou naturelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de la parcelle litigieuse en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2022 et le 18 juillet 2022, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune décision n'a été prise en ce qui concerne la demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune d'Urt, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AO n° 61 ;
- le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- les observations de Me Coto, représentant M. D et de Me Sapparrart, représentant la communauté d'agglomération Pays basque.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune d'Urt. Par un courrier du 27 mai 2021, M. D, propriétaire des parcelles cadastrées section AO n° 61 et AM n° 61 dans le territoire de cette commune, a demandé au président de cet établissement public de coopération intercommunale d'engager la procédure d'abrogation de ce document d'urbanisme en tant qu'il classe la partie sud de la parcelle cadastrée section AM n°61 en zone naturelle. Par une décision du 8 juin 2021, cette même autorité a rejeté cette demande.
M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Pays basque :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Si le courrier de M. D du 27 mai 2021, rappelé au point 1, évoque le cas de la parcelle cadastrée section AM n° 61 et s'il résulte des termes de la décision du président de la communauté d'agglomération Pays basque du 8 juin 2021 que celle-ci a pour objet le classement par le plan local d'urbanisme de cette même parcelle, la demande du requérant précisait notamment l'adresse de la parcelle cadastrée section AO n° 61, le nom de l'ensemble immobilier dit " A laiterie " implanté sur ce terrain, les photographies des bâtiments qui y reposent et les zones artificialisées, la description de ce dernier, l'extrait du document graphique identifiant le classement de la parcelle en cause et ses alentours, ainsi que deux extraits en vue élargie de cartes de la commune extraites du rapport de présentation et identifiant précisément cette même parcelle. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AM n° 61 aurait été classée en zone naturelle, le président de la communauté d'agglomération Pays basque était en mesure de déterminer sans ambiguïté la parcelle dont le requérant contestait le classement retenu, et ne pouvait donc ignorer que l'objet de la demande de M. D portait en réalité sur le classement de la parcelle cadastrée section AO n° 61. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'aucune décision relative à une demande d'abrogation du plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe la partie sud de la parcelle cadastrée section AO n° 61 en zone naturelle, n'a été prise doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone N, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il résulte, d'une part, des orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune d'Urt, notamment du quatrième objectif de l'orientation n° 1, que la centralité, constituée du bourg ancien et du bourg neuf, doit être privilégiée pour le développement urbain en permettant les constructions au plus près du bâti existant, tout en respectant les enjeux environnementaux, ces derniers se trouvant précisés par l'orientation n° 3 qui indique que tout habitat naturel dont les enjeux de conservation sont significatifs en ce qui concerne la biodiversité et la pérennité des milieux aquatiques et des zones humides, sera écarté des zones de développement. Il résulte, d'autre part de l'instruction, que si la portion en litige du terrain de M. D, qui supporte une maison principale et deux constructions plus légères, ouvre à l'ouest, au nord, et à l'est sur une vaste zone naturelle et boisée, elle prend toutefois place dans la zone de centralité du bourg et borde une zone urbanisée dans sa partie sud. Par ailleurs, elle est dépourvue de réseau hydrographique, ne présente pas d'enjeu environnemental, n'entre pas dans le périmètre des trames verte et bleue, n'est pas en nature de bois, et ne constitue pas un élément paysager remarquable. Enfin, il n'est pas démontré que la seule présence d'une chênaie et d'un jardin arboré, dont les essences ne sont au demeurant pas précisées, constitue un enjeu significatif de conservation. Par suite, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme, la décision attaquée portant refus d'abrogation du plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe la partie sud de la parcelle cadastrée section AO n° 61 en zone naturelle, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du président de la communauté d'agglomération Pays basque du 8 juin 2021 portant refus d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune d'Urt, en tant qu'il classe la partie sud de la parcelle cadastrée section AO n° 61 en zone naturelle, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
9. L'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune d'Urt, en tant qu'il classe en zone naturelle la partie sud de la parcelle cadastrée section AO n° 61, implique nécessairement la modification du classement de cette parcelle. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette même autorité de convoquer le conseil communautaire de ce même établissement public de coopération intercommunale afin d'adopter une délibération engageant une procédure de révision du plan local d'urbanisme de cette même commune concernant le classement de la partie sud de cette même parcelle, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté d'agglomération Pays basque doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 8 juin 2021 portant refus d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune d'Urt, en tant qu'il classe la partie sud de la parcelle cadastrée section AO n° 61 en zone naturelle, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque de convoquer cette assemblée en vue de l'adoption d'une délibération engageant une procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Urt concernant le classement de la partie sud de la parcelle cadastrée section AO n° 61, dans un délai de trois mois à compter de la date notification de la présente décision.
Article 3 : La communauté d'agglomération Pays basque versera à M. D une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays basque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C D et à la communauté d'agglomération Pays basque.
Copie en sera adressée à la commune d'Urt.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. B
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2101992_20221230
Données disponibles
- Texte intégral