TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101992_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2021, 4 août 2022 et 8 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Jégu, demande au tribunal : 1°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement de la somme de 81 683,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date à laquelle l'Office lui a répondu, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis à la suite de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; 2°) de mettre à la charge de l'Office, outre les " entiers " dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la vaccination obligatoire qu'elle a subie les 5 février, 5 mars et 2 août 2014 est à l'origine de la sclérose en plaques dont elle souffre depuis 2016 ; - il en est résulté des préjudices d'un montant total de 81 683,90 euros, qui se décompose comme suit : * Incidence professionnelle : 30 000 euros ; * Déficit fonctionnel temporaire : 3 683,90 euros ; * Souffrances endurées : 8 000 euros ; * Déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros ; * Préjudice d'anxiété : 25 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2022, 9 et 29 septembre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Birot, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B. Il fait valoir qu'aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre la vaccination obligatoire et la pathologie de l'intéressée, au sens de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, qui ne met à sa charge que l'indemnisation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique, - les observations de Me Jégu, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a subi, dans le cadre de ses études d'infirmière, des rappels de vaccination contre le virus de l'hépatite B, les 5 février, 5 mars et 2 août 2014. Elle a présenté, en mai 2016, des paresthésies du pied droit puis des deux pieds. Une imagerie par résonance médullaire, effectuée le 30 mai 2016 a permis de constater un hypersignal de petite taille de siège cervical au niveau du cône terminal. Le 14 juin 2016, une imagerie par résonance magnétique encéphalique a permis de diagnostiquer des anomalies de signal de la substance blanche profonde sous-corticale évoquant une maladie inflammatoire du système nerveux. Au cours de son hospitalisation du 9 au 12 août 2016 au centre hospitalier régional universitaire de Lille, il a été diagnostiqué à Mme B une sclérose en plaques ainsi qu'une hypertrophie thymique. Elle a été à nouveau hospitalisée du 3 au 8 juillet 2017 pour une modification de son traitement. Elle a enfin bénéficié d'une deuxième injection de son traitement au cours d'une hospitalisation du 2 au 5 juillet 2018. Son état est stabilisé depuis le 15 février 2019 sans séquelle. 2. Par une décision du 25 janvier 2021, l'ONIAM a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la requérante au titre de la solidarité nationale en raison du délai trop long entre la dernière vaccination contre le virus de l'hépatite B et l'apparition des premiers symptômes de la pathologie. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Sur les conclusions à fin de prise en charge au titre de la solidarité nationale : 3. Aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. / L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. / () ". Aux termes de l'article L. 3111-4 du même code, dans sa rédaction applicable : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe () / Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article. / () / ". 4. Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le juge, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. 5. Il appartient ensuite au juge, après avoir procédé à cette recherche mentionnée au point précédent, soit, s'il en était ressorti, en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l'intéressé et les symptômes qu'il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise rendu le 1er février 2020, que Mme B a fait l'objet d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B, dans le cadre de ses études d'infirmière, les 5 février, 5 mars et 2 août 2014. Le diagnostic de sclérose en plaques a été posé en août 2016. La requérante était en bonne santé et ne présentait aucun antécédent relatif à l'hépatite B auparavant. Il résulte également de l'instruction que les premiers symptômes pouvant être attribués avec certitude à la sclérose en plaques, à savoir des paresthésies des membres inférieurs, ont été ressentis seulement à compter de mai 2016, soit plus de 20 mois après la dernière injection de vaccin. Dès lors, à supposer que le lien de causalité entre cette vaccination et cette pathologie ne puisse, en l'état des connaissances scientifiques, être exclu, le délai ayant séparé la dernière injection reçue pour la vaccination et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques ayant affecté Mme B, d'ailleurs qualifié de " long " par l'expert, ce qui implique nécessairement qu'il l'a trouvé anormal, excède très largement le délai médian de 60 jours retenu dans l'étude de 2002, de l'Organisation mondiale de la santé, produite à l'appui de la requête, sans qu'importe la circonstance, inhérente à toute distribution d'une statistique dépendant de nombreux facteurs, que le délai maximum constaté, selon cette étude, puisse être de cinq ans dans des cas nécessairement exceptionnels eu égard au délai médian. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retenir l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie dont elle souffre et sa vaccination contre l'hépatite B et n'est, par conséquent, pas fondée à rechercher la responsabilité de l'ONIAM sur le fondement des articles L. 3111-4 et L. 3111-9 précités du code de la santé publique. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement qu'à défaut de lien de causalité établi entre la vaccination en cause et la pathologie de Mme B, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions, posées par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, pour l'indemnisation par la solidarité nationale des accidents médicaux non fautifs, sont remplies. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 9. Aucun dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, n'a été exposé dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions relatives à la charge des dépens ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2101992_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel