TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101994_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire concernant le refus de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise à l'issue d'une réunion tenue par visio-conférence qui n'a pas fait l'objet d'un compte-rendu écrit et en l'absence de dispositif assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats ; - elle méconnaît les articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 mars 2020, M. B a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée auprès de la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 16 septembre 2020, la CLAC a rejeté sa demande. Par un courrier reçu le 12 novembre 2020, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Par une décision du 28 janvier 2021, dont M. B demande l'annulation, la CNAC a rejeté ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. En l'espèce, si M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, en soutenant qu'il a trouvé un portefeuille dans une station-service avec l'intention de le remettre à son propriétaire, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis en cause en qualité d'auteur des faits de vol simple commis le 24 avril 2020 à Gramat (Lot) et que ces faits, récents, sont inscrits au fichier du traitement des antécédents judiciaires. De plus, il est constant que ces faits sont intervenus alors que l'intéressé était déjà titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Toutefois, il ressort également des pièces dossier que, par un avis de classement du 12 août 2020, le procureur de la République a classé ces faits en jugeant que la procédure ne justifiait pas de poursuite pénale au motif que l'auteur des faits s'était depuis mis en conformité avec la loi. En outre, M. B soutient, sans être contredit, que le contenu du portefeuille était intact lorsqu'il a été récupéré par les gendarmes. Enfin, s'il ne revient pas au tribunal de céans de se prononcer sur la matérialité des faits qui relève du juge pénal, il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté, que M. B avait envoyé un message au propriétaire présumé du portefeuille le 24 avril 2020, soit le jour des faits et trois jours avant que ledit propriétaire ne dépose plainte pour vol, ce dernier n'ayant apparemment pas reçu ce message. Par suite, le Conseil national des activités privées de sécurité, en refusant de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. B au seul motif qu'il avait été mis en cause en qualité d'auteur des faits de vol, sans prendre en considération ni les circonstances de ces faits, ni l'absence de poursuites pénales, ni le caractère isolé de ces faits, M. B n'ayant jamais été mis en cause pour d'autres faits, a inexactement qualifié les faits en cause et, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la CNAC du CNAPS a refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le CNAPS, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, renouvelle la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. B dans un délai d'un mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. En l'absence d'éléments justifiant les frais engagés par le requérant, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que celles présentées au titre de dépens inexistants dans la présente affaire. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 janvier 2021 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité prise à l'encontre de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2101994_20230125
Données disponibles
- Texte intégral