TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101996_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Alexopolous, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de sa carte nationale d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au renouvellement de sa carte nationale d'identité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision contestée émane d'une autorité territorialement incompétente ; - dès lors que son père est français, qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré le 6 janvier 2003 et que le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 septembre 2015 constatant son extranéité n'est pas devenu définitif, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 18 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui avait obtenu le 16 juillet 2004 la délivrance d'une carte nationale d'identité, en a sollicité le renouvellement le 9 décembre 2020 auprès de la mairie de Carjac (Lot). Le préfet de l'Hérault lui a opposé un refus par une décision du 6 janvier 2021. Mme A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été prise pour le compte du préfet du Lot par le préfet de l'Hérault, en vertu d'une convention de délégation de gestion en matière d'instruction des demandes de cartes nationales d'identité, conclue avec le préfet du Lot le 31 janvier 2017, en application du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision émane d'une autorité territorialement incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. (). ". Aux termes de son article 30 : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". 4. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de l'Hérault que, par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé que c'est à tort qu'un certificat de nationalité française a été délivré à Mme A, dès lors qu'il résulte de la vérification de l'état civil effectuée le 10 octobre 2003 par les services du consulat général de France à Madagascar que l'acte de naissance n° 67 dont s'est prévalue l'intéressée pour obtenir ce certificat, prétendument établi le 31 mai 1982 par le service d'état civil de la commune de Nosiarina, correspondait en réalité à celui d'une autre personne. Par ce jugement, le tribunal a également constaté l'extranéité de Mme A. En se fondant sur les motifs de ce jugement, alors même qu'il ne serait pas devenu définitif, le préfet de l'Hérault doit être regardé comme apportant la preuve que l'intéressée n'a pas la nationalité française. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 et sans méconnaître les dispositions de l'article 18 du code civil ni commettre une erreur manifeste d'appréciation qu'il a refusé pour ce motif le renouvellement de la carte nationale d'identité qu'elle sollicitait. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 6 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d'injonction de renouvellement de sa carte nationale d'identité doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Alexopolous. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 202La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2101996_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel