TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101997_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet et 23 septembre 2021, M. C A conteste la décision du 1er avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 2 375,82 euros au titre de la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Il soutient qu'il est séparé de sa compagne depuis le milieu de l'année 2018 et qu'aucune réponse n'a été apportée à son recours administratif. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2021 et 2 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu réclamé est bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié de la prime d'activité à compter de 2016. A la suite d'un contrôle de sa situation, ayant conduit à la prise en compte des revenus de sa compagne, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 1er avril 2021, un indu d'un montant de 2 375,82 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Selon l'article L. 842-3 du même code le montant de la prime d'activité dépend de la composition et des ressources du foyer lequel est composé, en vertu de l'article R. 842-3, du bénéficiaire, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des enfants et personnes à charge remplissant certaines conditions. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Pour remettre en cause le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé, M. A conteste la réalité du concubinage et de la vie commune retenue par la CAF en invoquant une séparation en 2018. Il ressort des éléments transmis par la CAF, et notamment du rapport d'enquête, que M. A a produit, à l'appui de ses différentes démarches, des faux documents censés justifier de son hébergement mais que les documents produits ensuite ont permis de déterminer le montant réel de ses ressources, l'existence d'un compte commun avec sa compagne et l'utilisation d'adresses communes. Dans ces conditions, et faute pour l'intéressé de produire des éléments probants au soutien de ses allégations, la réalité de la vie commune doit être regardée comme établie. Par suite, M. A ne remet pas en cause le bien-fondé de l'indu et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, J. B Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2101997
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2101997_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel