TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101997_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre lui a accordé une remise partielle de sa dette d'allocation personnalisée au logement, laissant à sa charge la somme de 406,56 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que l'indu litigieux résulte d'une erreur informatique des services de la Caf de l'Indre qui est indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la Caf de l'Indre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la commission de recours amiable n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en n'octroyant à la requérante qu'une remise partielle de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'éducation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 octobre 2021, la Caf de l'Indre a notifié à Mme B un indu d'allocation personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 626,24 euros. Le 4 novembre 2021, l'intéressée a sollicité une remise gracieuse totale de cette dette. Par une décision du 2 décembre 2021, la Caf de l'Indre a partiellement fait droit à sa demande de remise de dette à hauteur d'un montant de 1 219,68 euros. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette qui s'élève à 406,56 euros. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la dette d'APL mise à la charge de Mme B a pour origine une erreur informatique commise par la Caf de l'Indre lors du calcul des droits de l'intéressée, la bonne foi de cette dernière est entière. Toutefois, en se bornant à indiquer que l'erreur commise par la Caf est indépendante de sa volonté sans produire aucun élément quant à ses ressources actuelles et aux charges qu'elle supporte, Mme B n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait faire face au remboursement du solde de sa dette d'APL. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu'elle demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d'allocations familiales de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101997_20230928
Données disponibles
- Texte intégral