TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102000_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. D C soumet au tribunal un litige relatif à la taxe sur les véhicules polluants à laquelle il a été assujetti à raison du véhicule immatriculé FL-290-RW. Il soutient que : - le taux de dioxyde de carbone par kilomètre émis par ce véhicule est de 114 grammes par kilomètre, inférieur à la limite fixée à 191 grammes par kilomètre pour l'assujettissement à cette taxe ; - le super-éthanol ou bio-éthanol est une ressource qui, par fabrication, a déjà consommé une part du dioxyde de carbone rejeté par les utilisateurs routiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 3 août 2021 au préfet de la Nièvre, qui n'a pas présenté d'observations. La requête a été communiquée le 5 août 2021 à la direction des créances spécialisées du Trésor, qui n'a pas présenté d'observations. Les parties ont été informées par une lettre du 22 octobre 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 22 novembre 2021, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2021 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D C a été assujetti à la taxe annuelle sur la détention de véhicules polluants, instituée par les dispositions de l'article 1011 ter du code général des impôts, à raison du véhicule de marque Ford et de modèle Kuga, immatriculé FL-290-RW, au titre de l'année 2020. La cotisation de taxe litigieuse d'un montant de 160 euros a été établie par la préfète de la Nièvre et mise en recouvrement le 13 octobre 2020. Par une décision explicite du 31 mai 2021, le préfet du Doubs a rejeté la réclamation contentieuse préalable du 9 novembre 2020 de l'intéressé. Par sa requête, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe. 2. Aux termes de l'article 1011 ter du code général des impôts, applicable jusqu'au 1er janvier 2021 : " I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes : / 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ; / 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante : Année de la première immatriculation / () 2012 et au-delà / Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) / () 190 / Sont exonérés de cette taxe : / a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ; / b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. / Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010. / () III. - Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule. () ". 3. En premier lieu, il résulte de la carte grise du véhicule litigieux, produite par M. C lui-même, que le taux d'émission de dioxyde de carbone de ce véhicule est de 197 grammes par kilomètre, supérieur à la limite de 190 grammes par kilomètre prévue par les dispositions précitées de l'article 1011 ter du code général des impôts, et non de 114 grammes par kilomètre, comme le mentionne le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que son taux d'émission de dioxyde de carbone ne permettrait pas de le regarder comme entrant dans le champ de la taxe sur la détention de véhicules polluants, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, alors que l'article 1011 bis, relatif à la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, distincte de la taxe en litige, prévoit un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, les dispositions précitées de l'article 1011 ter, relatives à une taxe distincte ne prévoient ni cet abattement ni exonération de la taxe. Par suite, le moyen tiré de ce que le véhicule litigieux roule au superéthanol et que ce carburant constituerait une ressource " qui, par fabrication, a déjà consommé une part du dioxyde de carbone rejeté par les utilisateurs routiers " doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur la détention de véhicules polluants, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison du véhicule de marque Ford et de modèle Kuga, immatriculé FL-290-RW. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Nièvre, au préfet du Doubs et à la direction des créances spéciales du Trésor. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2102000_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel