TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102000_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, la SARL Marinimmo représentée par Me Aude, doit être regardée comme demandant au tribunal : - de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 pour un montant total de 10 642 euros ainsi que de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2019 pour un montant de 3 120 euros dans les rôles de la commune de Mandelieu La Napoule (06210) à raison d'un bien sis 60, Chemin de Roumanille ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été destinataire des avis d'imposition ; - l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la parcelle sise au 100 chemin de Roumanille est mal fondée dès lors qu'elle ne lui appartient pas ; - l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la parcelle sise au 60 chemin de Roumanille est mal fondée, la déclaration d'achèvement des travaux n'étant intervenue que le 24 juin 2020 ; - l'imposition à la taxe d'habitation est mal fondée dès lors qu'elle ne dispose pas du local. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet au fond du surplus de la requête. Il fait valoir que : - il a prononcé le 24 septembre 2021 un dégrèvement d'un montant de 6 638 euros correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à la villa n°2 au titre des années 2016 à 2018 et un dégrèvement d'un montant de 3 120 euros au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2019 ; - s'agissant du surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ringeval. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Marinimmo est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AE n° 46 sise 60, Chemin de Roumanille à Mandelieu La Napoule (06210), comportant deux villas portant le numéro invariant 0791161024A pour la villa n°1 et le numéro 0791318469R pour la villa n°2. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 à 2018 pour un montant total de 6 638 euros pour la villa n°2 et au titre de l'année 2019 pour un montant de 4 004 euros pour les villas n°1 et 2 ainsi que de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2019 pour un montant de 3 120 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 24 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement d'un montant de 6 638 euros correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à la villa n°2 au titre des années 2016 à 2018 et un dégrèvement d'un montant de 3 120 euros au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2019. Les conclusions de la requête sont donc devenues, dans cette mesure, sans objet. Sur le surplus de la requête relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2019 : 3. En premier lieu, les irrégularités qui entacheraient les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions. Par suite, la société Marinimmo ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 de ce qu'elle n'aurait pas reçu l'avis d'imposition correspondant. 4. En deuxième lieu, constitue une erreur matérielle sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, la présence de deux adresses sur l'avis d'imposition litigieux, à savoir le n° 60 et le n°100, Chemin de Roumanille. 5. En troisième lieu, si s'agissant de la villa n°1, c'est à bon droit que le service l'a imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019, la condition d'achèvement étant en effet remplie par son occupation à usage d'habitation, l'administration ne réfute pas utilement la déclaration d'achèvement des travaux de la société le 24 juin 2020 en faisant valoir que l'on peut constater, par une vue Google earth d'avril 2018 que la piscine était déjà mise en eau à cette date et que le gros-oeuvre, la maçonnerie et la couverture étaient à cette même date, entièrement terminés. Par suite, la société Marinimmo est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 correspondant à la villa n°2. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Marinimmo est seulement fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 correspondant à la villa n°2. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance. Article 2 : La société Marinimmo est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 correspondant à la villa n°2 (numéro 0791318469R). Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à la SARL Marinimmo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Marinimmo et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat délégué, Signé B. RingevalLe greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2102000_20240110
Données disponibles
- Texte intégral