TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102001_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. B E, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'admettre son épouse, Mme A C épouse E et son fils, le jeune D E, au bénéfice du regroupement familial, ainsi que la décision du 27 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl EDEN avocats, avocate de M. E, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses revenus et de son épargne ; - elle méconnait les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - la décision aurait pu être également fondée sur la circonstance que le requérant ne dispose pas d'un logement remplissant les conditions prévues par la loi ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Madeline, avocate de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant marocain né en 1940, soutient être entré en France en 1967. Il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024. Il s'est marié dans son pays d'origine le 25 mai 2011 avec une compatriote et de leur union est né le 14 juin 2010 un enfant prénommé Zakariae. M. E a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et son fils. Par une décision du 6 juillet 2020 prise au terme de la procédure prévue, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le groupement familial sollicité, puis a confirmé ce refus par une décision du 27 octobre 2020 rejetant le recours gracieux de M. E. Par la présente requête, l'intéressé demande à titre principal au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il ressort toutefois de l'examen de la décision en litige qu'elle cite les dispositions dont l'autorité administrative a fait application et qu'elle énonce les considérations de fait qui la fondent. Elle est par suite, suffisamment motivée. Enfin, le moyen est inopérant à l'encontre de la décision rejetant le recours gracieux de M. E. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ". 4. En outre, l'article R. 411-4 du même code, dans sa version alors applicable, disposait que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 5. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet de la Seine-Maritime a opposé à M. E l'insuffisance de ses revenus, retenant notamment que " sur la période de référence (), la moyenne annuelle de vos revenus est de 1 235,43 euros nets par mois, alors que le montant exigé () est de 1 323,21 euros net[s] par mois ". 6. Il ressort toutefois des propres écritures de M. E que l'ensemble de ses ressources cumulées, à supposer même qu'elles puissent toutes être prises en compte et qu'elles soient dument justifiées, reste inférieur d'environ trente euros par mois au montant défini en application des dispositions citées précédemment. Par suite, c'est sans faire une inexacte application desdites dispositions que le préfet de la Seine-Maritime a pu rejeter la demande dont il était saisi. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, a examiné la possibilité d'accorder à titre dérogatoire le regroupement familial sollicité et apprécié l'atteinte portée par la décision au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale. D'autre part, au fond, il ressort des pièces du dossier que M. E vit en France, séparé de son épouse et de son enfant et, comme le fait valoir le préfet de la Seine-Maritime, il n'est apporté par M. E aucun élément permettant de retenir l'existence d'une communauté de vie ni même de relations entre le requérant, son épouse et son fils. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu de ce qui vient d'être exposé, que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 202Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Jean-Luc Michel La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102001
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2102001_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel