TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102001_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme C D, représentée par Me Stucklé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter de cette date ; 2°) d'ordonner la réintégration immédiate à son poste de travail ainsi que le versement par le CHRU de Besançon de son traitement depuis le 15 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que la décision attaquée est illégale en ce que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale, faute pour les instances consultatives compétentes, et en particulier le conseil commun de la fonction publique, d'avoir été consultées préalablement à l'adoption de la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le CHRU de Besançon, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHRU soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par les décrets n° 2021-1059 du 7 août 2021 et n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Stucklé, pour Mme D, et de Me Galifi, pour le CHRU. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D est infirmière et exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon. Par un arrêté du 15 septembre 2021, dont elle demande l'annulation, la directrice générale du CHRU de Besançon l'a suspendue de ses fonctions à compter de cette date jusqu'à la présentation des justificatifs requis pour l'exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si Mme D soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité de la loi du 5 août 2021 faute de respect de la consultation des instances consultatives compétentes, il ne relève pas de l'office du juge administratif de contrôler la procédure d'adoption des lois. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la loi du 5 août 2021 a été adoptée sans consultation préalable du conseil commun de la fonction publique doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 septembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Besançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par le CHRU de Besançon au titre de ces mêmes frais. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional et universitaire de Besançon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier régional et universitaire de Besançon. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La présidente rapporteure, S. E L'assesseure la plus ancienne M. A La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2102001_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel