TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102001_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 14 septembre 2021 et 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins de statuer à nouveau sur sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet, qui n'a pas mentionné le contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire ni son emploi précédent, n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - les éléments de sa situation sont de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; le préfet, en refusant de régulariser sa situation, a commis une erreur d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Garnier-Durand, représentant M. B. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France le 17 mai 2013. Il a déposé le 22 juillet 2013 une demande d'asile, qui a été rejetée le 3 avril 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet des Yvelines a en conséquence pris à son encontre le 23 juin 2015 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. M. B, qui s'est maintenu sur le territoire français, a sollicité le 8 avril 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les stipulations de l'accord franco-marocain et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à la décision qu'il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci a transmis une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ou travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière et qu'il est célibataire sans enfant. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. B, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, repris à l'article L. 435-1 du même code, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour pour une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ou travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, qui relève dans son arrêté que le droit au séjour des ressortissants marocains est régi par l'article 3 de l'accord franco-marocain, se borne à indiquer qu'il n'entend pas " requalifier la demande " de M. B. Or, il appartenait au préfet de substituer l'article 3 de l'accord franco-marocain au fondement erroné de la demande et d'examiner celle-ci sur le fondement de l'accord franco-marocain. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision refusant son admission au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2021 implique seulement, eu égard au motif qui la fonde, que l'administration procède à un nouvel examen de la demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2021 par lequel préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé F. C L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2102001_20230428
Données disponibles
- Texte intégral