TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102001_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2021 et le 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Galinet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le département de l'Indre a rejeté son recours gracieux et sa demande indemnitaire formulée contre la décision lui imposant un délai de carence de six mois pour bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite ; 2°) de condamner le département de l'Indre à lui verser la somme totale de 13 634,42 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle a subis ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Indre une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle lui impose un délai de carence de six mois entre sa date de départ à la retraite et la reprise d'une activité salariée avec le département dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite, alors qu'elle continue durant cette période d'accueillir à son domicile deux jeunes confiés au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département ; - son préjudice matériel, constitué de sa perte de rémunération sur six mois, s'établit à la somme totale de 11 634,64 euros ; - son préjudice moral s'élève à la somme de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le président du conseil départemental de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les conclusions de M. Houssais, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, assistante familiale du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de l'Indre a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2020. Souhaitant continuer à accueillir à son domicile les deux enfants, alors âgés de 16 et 17 ans, qui lui étaient confiés depuis de nombreuses années par le département, elle a demandé à son employeur de poursuivre son activité dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite. Le 26 octobre 2020, le département de l'Indre lui confirmait qu'un délai de carence de six mois s'appliquerait avant qu'un nouveau contrat de travail puisse être signé avec son ancien employeur dans le cadre du dispositif sollicité et l'invitait, dans l'attente, à signer un contrat d'accueil chez un tiers accueillant pour maintenir chez elle les deux enfants qui lui étaient confiés par le service de l'ASE. Par un courrier du 1er octobre 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision et demandé au département, à titre indemnitaire, le versement d'une somme correspondant au montant de la rémunération dont elle a été privée pendant ces six mois de carence. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le département de l'Indre a rejeté sa demande et sa condamnation à lui verser la somme totale de 13 634,64 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. ". Selon le deuxième alinéa du même article : " Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.". Le troisième alinéa de cet article dispose : " Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.". Enfin, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 161-22, issues de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, énoncent : " Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : / a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa ". Il résulte des dispositions de ce quatrième alinéa qu'elles instituent seulement une dérogation à la règle inscrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, en prévoyant l'entier cumul entre une pension de vieillesse et l'exercice, par une personne bénéficiant d'une telle pension, d'une activité professionnelle, sans déroger aux règles inscrites au premier alinéa de l'article ainsi que dans son deuxième alinéa en ce qu'elles conditionnent l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse à la rupture de tout lien professionnel avec le dernier employeur et interdisent la reprise d'une activité chez cet employeur avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette entrée en jouissance. La dérogation en cause doit donc être regardée comme portant uniquement sur le seuil fixé par le deuxième alinéa à 160 % du SMIC ou du dernier salaire perçu. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2020. Ainsi, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, elle ne pouvait prétendre à la reprise d'une activité salariée auprès de son dernier employeur qu'à l'expiration d'un délai de six mois, fixé en l'occurrence au 1er avril 2021. En rejetant pour ce motif la demande de cumul emploi-retraite présentée par la requérante, le président du conseil départemental de l'Indre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. 4. En second lieu, si Mme A se plaint d'une rupture d'égalité avec d'autres assistants familiaux, le principe d'égalité des administrés devant la loi ne saurait être invoqué pour justifier la demande d'un avantage illégal. Dès lors, la circonstance que des assistants familiaux des services de l'ASE, y compris du département de l'Indre, ne se seraient pas vu opposer le délai de carence de six mois pour bénéficier du cumul emploi-retraite ne saurait être utilement invoqué par la requérante à l'appui de sa demande. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En l'absence de toute illégalité fautive entachant la décision contestée du 21 octobre 2021, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département de l'Indre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Indre. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Boschet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, Y. CROSNIER La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2102001_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel