TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2102002_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 septembre 2021, le 22 avril 2022 et le 1er juillet 2022, Mme D C, représentée par Me Le Helloco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement de 6 154,82 euros pour la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2020 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif formé le 14 mai 2021 ; 2°) de la décharger de l'obligation de rembourser la somme réclamée de 6 154,82 euros correspondant aux prestations d'aide personnalisée au logement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Calvados de la décharger de l'obligation de rembourser la somme réclamée de 6 154,82 euros, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Calvados à lui rembourser les sommes indûment prélevées depuis le 1er juin 2021 et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Helloco en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation ; elles ne respectent pas les dispositions des articles R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas reconnu le bien-fondé de l'indu ; elle a seulement demandé à ce que les retenues mensuelles qui étaient pratiquées sur ses allocations ne dépassent pas le montant de 300 euros en raison de sa situation de surendettement ; - les décisions méconnaissent l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation ; elle n'a eu aucune vie maritale avec son demi-frère ; - elle a subi un préjudice moral en raison du stress lié à sa situation d'endettement et aux accusations de fraude. Par des mémoires enregistrés le 14 janvier 2022, le 1er juin 2022 et le 1er août 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal condamne Mme C au paiement de la somme de 6 154,82 euros. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la prise en compte d'une situation de vie maritale pour la période du 16 mars 2017 au 11 juin 2020, la caisse d'allocations familiales du Calvados a informé Mme D C, par un courrier du 8 avril 2021, notifié le 7 mai 2021, de l'existence d'un trop-perçu de 10 860,97 euros, correspondant, notamment, à un indu d'aide personnalisée au logement de 6 154,82 euros pour la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2020. Par un courrier électronique du 14 mai 2021, Mme C a formé un recours administratif en contestant le bien-fondé du trop-perçu, recours qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme C a formé un recours administratif le 14 mai 2021 à l'encontre de la décision du 8 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 154,82 euros pour la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2020. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision ayant rejeté implicitement son recours administratif. Par suite, elle ne saurait utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 8. Mme C conteste l'existence d'une vie maritale avec M. A. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 28 décembre 2020 par un agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales du Calvados, que M. A ne disposait pas de logement à son nom sur la période allant du 16 mars 2017 au 11 juin 2020 et que des courriers transmis à l'adresse où il avait indiqué être hébergé à titre gratuit sont revenus avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il a, par ailleurs, signalé l'adresse de Mme C à sa banque le 14 octobre 2017, à son employeur pour la période de mars 2017 à juin 2020 et à la caisse d'allocations familiales pour la période de février 2019 à janvier 2020. En outre, si les justificatifs des factures sont tous au nom de Mme C, qui occupait ce logement antérieurement à l'arrivée présumée de M. A, il résulte de l'instruction que M. A a néanmoins réglé certaines factures, notamment les factures d'énergie et un abonnement mensuel à un site de vidéos en ligne. De plus, Mme C a attesté sur l'honneur, le 1er octobre 2020, qu'elle avait fréquenté M. A qui était son compagnon à l'époque mais qui avait son propre logement, puis a indiqué, le 11 juin 2021, avoir hébergé ponctuellement M. A, son demi-frère, qui devait faire face à des problèmes d'addiction. Si Mme C conteste l'interprétation qui a été faite de cette attestation en faisant valoir qu'elle était sous antidépresseurs, aucun élément probant n'est de nature à remettre en cause son attestation rédigée le 1er octobre 2020. Par ailleurs, l'attestation du 23 juin 2022, établie par un homme qui aurait partagé sa vie affective en union libre à compter de décembre 2019, et avec qui Mme C déclare résider depuis le 31 avril 2022, est peu probante et se trouve en contradiction avec ses propres déclarations mentionnées dans son attestation fournie le 11 juin 2021 et dans laquelle elle fait état de sa préférence pour les femmes depuis six ans. Il résulte en outre de l'instruction que, lors d'une audience au tribunal d'instance le 18 juin 2019, Mme C a reconnu qu'elle vivait en couple à la date du dépôt de son dossier de surendettement le 5 septembre 2018 mais qu'elle ne partageait pas les charges. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d'indices concordants, les attestations de proches de Mme C, peu circonstanciées, et ses explications peu convaincantes et parfois contradictoires ne sauraient suffire pour remettre en cause les constatations du contrôleur de la caisse d'allocations familiales et l'appréciation de la caisse d'allocations familiales qui a retenu, sur la période en litige, l'existence d'une vie maritale entre le 16 mars 2017 au 11 juin 2020. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Calvados a procédé à la régularisation des droits de Mme C en retenant l'existence d'une vie maritale au cours de la période en cause. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 8 avril 2021 lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 154,82 euros ni, par voie de conséquence, à être déchargée du paiement de cette somme. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions indemnitaires : 11. En l'absence d'illégalité de la décision d'indu d'aide personnalisée au logement, les conclusions indemnitaires de Mme C tendant à la réparation de son préjudice moral ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les conclusions de la caisse d'allocations familiales du Calvados : 12. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer la somme indument versée. Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales du Calvados tendant à la condamnation de Mme C au paiement de la somme dont elle reste redevable doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales du Calvados, qui n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales du Calvados sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière A. Godey
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2102002_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel