TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102003_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. D A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. A B soutient que : - les infractions commises les 26 mai 2018, 11 janvier 2019 et 6 novembre 2020 ne lui ne lui ayant jamais été notifiées, il a été privé de la possibilité de les contester ; - l'imputabilité de ces infractions n'est pas établies. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'infractions au code de la route commises les 15 février 2017, 17 août 2017, 26 mai 2018, 11 janvier 2019, 15 avril 2021, 6 novembre 2020 et 22 octobre 2020, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A B trois points, un point, un point, un point, un point, quatre points et un point. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 7 septembre 2021, d'en prononcer l'invalidation. M. A B demande l'annulation cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. 4. En l'espèce, la décision du 7 septembre 2021 du ministre de l'intérieur procède à la récapitulation des différents retraits de points opérés sur le permis de conduire du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des infractions commises les 26 mai 2018, 11 janvier 2019 et 6 novembre 2020 est inopérant. 5. En outre, l'imputabilité des infractions commises les 26 mai 2018, 11 janvier 2019 et 6 novembre 2020 à raison desquelles six points ont été retirés au capital affecté au permis de conduire de M. A B relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision en litige. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. La somme demandée par M. A B ne peut être mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, inapplicable au présent litige. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2102003
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102003_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel