TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102003_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 27 juillet 2021, et 13 septembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B D, représenté par Me Vernerey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 078 269 20 C0023 du 23 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Gazeran a délivré à M. A E un permis de construire une maison et un garage, ainsi que la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. E au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gazeran la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; - le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d'un dossier incomplet ; - il est insuffisamment motivé ; - le maire a commis des erreurs de droit au regard des dispositions des articles L. 115-3 et R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - la prescription relative à l'isolement acoustique est entachée d'erreur de droit ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles UH 3, UH 4 et UH 13, du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d'un PLU illégal en tant qu'il n'est compatible ni avec le schéma de cohérence territoriale, ni avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France, de sorte qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du PLU. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, M. A E, représenté par le cabinet MGR avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en application des dispositions des articles R. 600-1 et L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. D ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 31 mai 2021, M. A E demande au tribunal de condamner M. D, en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. Il soutient que le recours formé par M. D est abusif et lui cause un préjudice financier, des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, la commune de Gazeran conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. D ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - les observations de Me Robert, substituant Me Vernerey, représentant M. D, et de Me Gravé, représentant M. E. Une note en délibéré, produite pour M. D, a été enregistrée le 26 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 septembre 2020, le maire de la commune de Gazeran a délivré à M. A E un permis de construire une maison et un garage. Le recours gracieux formé par M. D contre cet arrêté a été rejeté le 11 janvier 2021. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 et la décision du 11 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Par une demande de régularisation adressée à M. D le 15 mars 2021 en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de l'urbanisme, le greffier en chef du tribunal a demandé à ce dernier d'apporter, dans un délai de 15 jours, la preuve qu'il s'était conformé à l'obligation posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, y compris en ce qui concernait le recours administratif formé par ce dernier. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il est constant que M. D a formé, le 13 novembre 2020, un recours gracieux contre l'arrêté attaqué du 23 septembre 2020. Toutefois, dans le délai de régularisation qui lui était imparti, il s'est borné à produire, en guise de preuve de la notification de ce recours gracieux au pétitionnaire, l'accusé de réception postal d'un pli n°AR 1A 141 340 7697 8 adressé à M. E, titulaire du permis de construire attaqué. Il n'a ainsi pas justifié de la notification à ce dernier, dans ce délai, d'une copie intégrale du recours gracieux qu'il avait alors formé. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, la requête de M. D, doit être rejetée comme étant irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 5. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts () ". 6. Il ne peut résulter de la seule circonstance de l'irrecevabilité du recours de M. D, que ce dernier ait été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes et traduise un comportement abusif de sa part. Par suite, les conclusions présentées par M. E au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gazeran, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 8. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services, et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. La commune de Gazeran ne fait pas état de frais qu'elle aurait exposés dans la présente instance. Dès lors, les conclusions qu'elle a présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent, en tout état de cause, être rejetées. 9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera à M. E une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gazeran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par M. E au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. A E, et à la commune de Gazeran. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, M. Brumeaux, président honoraire, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La présidente-rapporteure, signé N. Boukheloua L'assesseur le plus ancien, signé M. C La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2102003_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel