TA54Chambre 1Chambre 1Désistement
TA54 · Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102004_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 021-2021 du 11 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Romagne-sous-les-Côtes s'est opposé à sa déclaration préalable présentée en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie 2G et haut-débit 3G et 4G ; 2°) d'enjoindre à la commune de Romagne-sous-les-Côtes à titre principal de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Romagne-sous-les-Côtes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - en retenant que le projet serait de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux, aux sites et aux paysages naturels, la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que le projet n'est pas situé dans la zone aérienne militaire de la base d'hélicoptères d'Étain-Rouvres ; - il n'existe aucune obligation de consultation ou de contact préalable au dépôt d'une déclaration préalable de travaux portant sur une antenne de radiotéléphonie. Une mise en demeure a été adressée le 25 février 2022 à la commune de Romagne-sous- les-Côtes. Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2022. Par un courrier en date du 7 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la société Hivory en raison de la délivrance le 20 décembre 2021 par le maire de la commune de Romagne-sous-les-Côtes d'une décision de non-opposition à déclaration préalable. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, la requérante déclare se désister purement et simplement de l'instance et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, la société Hivory déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Hivory. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Hivory et à la commune de Romagne-sous-les-Côtes. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2102004_20221004
Données disponibles
- Texte intégral